Date de début de publication du BOI : 28/11/1994
Identifiant juridique : 12C-12-94 
Références du document :  12C-12-94 
Annotations :  Supprimé par le BOI 12C-3-05

B.O.I. N° 226 du 28 NOVEMBRE 1994


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

12 C-12-94  

N° 226 du 28 NOVEMBRE 1994

12 R. / 17

INSTRUCTION DU 17 NOVEMBRE 1994

ACTION EN RECOUVREMENT. SIGNATURE DES AVIS A TIERS DETENTEUR ET DES BORDEREAUX DE DECLARATION DE CREANCES FISCALES DANS LES PROCEDURES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES

(L.P.F., art. L 262 - Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, art. 50)

NOR : BUD L 94 00129 J

[D.G.I. - Bureau III C 3]

Mesdames et Messieurs les Directeurs voudront bien trouver ci-joint le texte de la décision se substituant à celle prise le 10 mars 1989 (BOI 12 C-2-89), par laquelle le Directeur Général autorise les comptables à déléguer leur signature aux agents de catégorie B en matière d'avis à tiers détenteur et de déclaration de créances.

A compter de la parution de cette instruction, les délégations devront être affichées dans les locaux administratifs.

Le Sous-Directeur,

M. BEZBORODKO

MINISTERE DU BUDGET

LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPÔTS

DECISION

Le Directeur général des impôts,

Vu l'article L 262 du Livre des procédures fiscales,

Vu l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,

Vu l'article 410 de l'annexe II au Code général des impôts,

Autorise les comptables des impôts à déléguer leur signature en matière d'actes de poursuite, dans les conditions et limites précisées ci-après :

Art. 1 - Les délégations peuvent être consenties aux agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur.

Art. 2 - Les délégations de signature ne peuvent être exercées qu'en cas d'absence du comptable.

Art. 3 - Les documents pouvant être signés par délégation sont les suivants :

1) avis à tiers détenteur visés à l'article L 262 du Livre des procédures fiscales,

2) bordereaux de déclaration de créances mentionnés à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 juillet 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Art. 4 - La présente décision se substitue à celle du 10 mars 1989.

Paris, le 18 octobre 1994