SECTION 2 IMPUTATIONS DIVERSES
2. Dépenses prises en compte.
273Il s'agit des frais exposés pour l'adhésion au groupement (cotisation, droits d'entrée). Ces dépenses sont prises en compte pour leur montant hors TVA récupérable.
II. Calcul du crédit d'impôt et modalités d'imputation
1. Calcul du crédit d'impôt.
274Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses annuelles consenties pour l'adhésion à un groupement de prévention agréé.
Il n'est accordé que les deux premières années d'adhésion.
Il est plafonné à 10 000 F pour chacune de ces deux années.
2. Modalités d'imputation du crédit d'impôt.
a. Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
275Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés qui est dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses d'adhésion ont été exposées et qui est calculé au taux de droit commun prévu à l'article 219 du CGI, après imputation des autres crédits d'impôt dont l'entreprise peut bénéficier (dépenses de recherche, crédit d'impôt formation).
La déduction à opérer est limitée au montant, en principal, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de la période d'imposition considérée.
L'excédent éventuel n'est ni imputable sur l'impôt sur les sociétés dû à un taux proportionnel, ni reportable, ni restituable.
b. Personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu au nom des associés.
276Les entreprises dont les bénéfices sont imposés entre les mains de leurs membres ne peuvent bénéficier directement du crédit d'impôt.
Pour ces entreprises, le crédit d'impôt est transféré aux associés au prorata de leurs droits, l'imputation étant faite sur l'impôt dû par chacun des associés.
Toutefois, le plafond de 10 000 F s'apprécie au niveau de la personne morale.
Le crédit d'impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé est déductible de l'impôt sur le revenu, calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du CGI, après imputation des crédits d'impôt pour dépenses de recherche et dépenses de formation professionnelle.
Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt restant dû, la fraction excédentaire n'est ni restituable, ni reportable sur l'impôt dû au titre des années suivantes. Elle ne peut pas non plus être imputée sur l'impôt sur le revenu dû à un taux proportionnel.
ANNEXE I
Crédit d'impôt en faveur des sociétés créées dans une zone
d'investissement privilégié
Article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992)
Art. 51. - I. - Seront créées par décret en Conseil d'État dans les cantons des départements du Nord et du Pas-de-Calais dont la liste est annexée au présent article deux zones dans lesquelles les entreprises qui s'implantent bénéficient du régime fiscal défini au III.
Ces zones sont délimitées en tenant compte des éléments de nature à faciliter l'implantation d'entreprises et notamment des infrastructures existantes, des possibilités d'aménagement et des conditions de la maîtrise des sols.
La superficie totale des terrains inclus dans les deux zones ne peut dépasser 600 hectares. Chaque zone peut comprendre de un à quatre sites non contigus.
II. - Le décret créant chaque zone est pris au vu d'une convention conclue entre :
a) l'État ;
b) Le ou les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés ;
c) Si l'aménagement des terrains n'est pas assuré par la ou les personnes publiques mentionnées au b ci-dessus, la personne publique ou le concessionnaire chargé de cet aménagement.
Cette convention définit notamment les conditions d'aménagement et de gestion de la zone ainsi que les conditions de cession ou de location des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans la zone.
III. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues au I, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 % :
a) Du prix de revient hors taxes des investissements qu'elles réalisent jusqu'au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur constitution ;
b) Ou du prix de revient hors taxes dans les écritures du bailleur des biens qu'elles prennent en location dans le délai prévu au a auprès d'une société de crédit-bail régie par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.
Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des acquisitions ou des locations en crédit-bail, dans le cadre des opérations de crédit-bail visées à l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée, de bâtiments industriels et de biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu du I de l'article 39 A du code général des impôts. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux biens reçus par apport.
Les personnes morales créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d'impôt.
IV. - Le crédit d'impôt prévu au III est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué.
L'imputation du crédit d'impôt ne peut être appliquée sur l'impôt sur les sociétés résultant de l'imposition :
1° Des produits des actions ou parts de société, et des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ;
2° Des subventions, libéralités et abandons de créances ;
3° Des produits de créances et opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;
4° Des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité créée dans la zone ;
5° Des résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l'article 223 du même code ;
6° Des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A du même code ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article.
V. - En cas de cession, pendant la période prévue au premier alinéa du IV, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure à cette période, d'un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d'impôt correspondant à cet investissement est reversée. Le reversement est également effectué, à raison de la quote-part de crédit d'impôt correspondant aux biens prix en location en vertu d'un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période prévue au premier alinéa du IV ou pendant la durée normale d'utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en cas de restitution des biens loués avant l'expiration du même délai.
Si le crédit d'impôt a été imputé en totalité à la date de l'événement qui motive son reversement, l'entreprise doit verser spontanément au comptable du Trésor l'impôt sur les sociétés correspondant, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, au plus tard à la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si le crédit d'impôt n'a pas été imputé, la quote-part restante est supprimée à hauteur du crédit d'impôt provenant des biens cédés ou des biens loués qui font l'objet d'une restitution ou dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans rachat.
La personne morale perd le bénéfice du crédit d'impôt et doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, verser l'impôt sur les sociétés non acquitté en raison de l'imputation du crédit d'impôt si, pendant la période au cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un événement mentionné aux 2 et 5 de l'article 221 du code général des impôts ou si, pendant la même période, une des conditions visées au présent article n'est plus remplie.
VI. - Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu au III, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
1° Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploitation doivent être implantés dans l'une des zones créées en application du I ;
2° Ses activités doivent être industrielles ou commerciales au sens de l'article 34 du code général des impôts ; toutefois, le dispositif prévu au III ne s'applique pas si l'entreprise exerce à titre principal ou accessoire :
a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans les zones ;
b) Une activité de services qui n'est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;
c) Une activité bancaire, financière, d'assurances, de location ou de gestion d'immeubles ou de travaux immobiliers ;
3° Elle ne doit pas être soumise aux dispositions des articles 44 sexies, 44 septies et 223 A du code général des impôts ;
4° Son effectif de salariés, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins, doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période définie au premier alinéa du IV : si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
Si l'effectif minimal prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint au cours des deux premiers exercices, le bénéfice du crédit d'impôt est accordé sous réserve que l'effectif soit d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
VII. - Les dispositions de l'article 220 sexies du code général des impôts ne sont pas applicables à la personne morale qui bénéficie du crédit d'impôt mentionné au III.
Les entreprises créées dans l'une des zones prévues au I sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du territoire accordée par l'État.
Les dépenses visées aux a et 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt prévu au III.
VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent texte ainsi que les déclarations et justifications à produire, notamment pour les investissements réalisés au profit des personnes morales bénéficiaires du crédit d'impôt par les sociétés de crédit-bail.
ANNEXE
1° Zone d'investissement privilégié du bassin minier.
Cantons de :
Anzin ;
Bouchain ;
Cambrai-Est ;
Cambrin ;
Condé-sur-l'Escaut ;
Denain ;
Douvrin ;
Saint-Amand-les-Eaux-Rive-Droite ;
Saint-Amand-les-Eaux-Rive-Gauche ;
Valenciennes-Est ;
Valenciennes-Nord ;
Valenciennes-Sud ;
Wingles.
2° Zone d'investissement privilégié de Sambre-Avesnois.
Cantons de :
Avesnes-sur-Helpe-Nord ;
Avesnes-sur-Helpe-Sud ;
Bavay ;
Berlaimont ;
Haumont ;
Landrecies ;
Le Quesnoy-Est ;
Le Quesnoy-Ouest ;
Maubeuge-Nord ;
Maubeuge-Sud ;
Soire-le-Château ;
Tréion.
ANNEXE II
Crédit d'impôt en faveur des sociétés créées dans une zone
d'investissement privilégié
Décret n° 93-813 du 11 mai 1993 portant création d'une zone d'investissement privilégié du bassin minier Nord-Pas-de-Calais
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) ;
Vu la convention conclue le 2 avril 1993 entre l'État, les communes de Bénifontaine, Bouchain, Denain, Douchy-les-Mines, Douvin, Escautpont, Estreux, Fresnes-sur-Escaut, Hordain, Hulluch, lwuy, La Sentinelle, Lieu-Saint-Amand, Marly-les-Valenciennes, Neuville-sur-Escaut, Onnaing, Prouvy, Quarouble, Rosult, Rouvignies, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Saulve, Sars-et-Rosières, Saultain, Vendin-le-Vieil, Vicq, Wavrechain-sous-Denain, Wingles, l'association pour le développement du Valenciennois, la chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, le syndicat du Bois-Rigault, le syndicat mixte pour l'aménagement du parc d'activité du Val-de-Calvigny, le syndicat mixte de Lieu-Saint-Amand-Hordain, le syndicat mixte d'Onnaing, le SIVOM de la région de Denain, le SIVOM de Trith-Saint-Léger et environs, le Siziaf ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - En application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 susvisée, une zone d'investissement privilégié, d'une superficie totale de 343 hectares 53 ares 89 centiares, est créée sur les parties du territoire des communes des arrondissements de Cambrai et Valenciennes (département du Nord) et de Béthune et Lens (département du Pas-de-Calais), délimitées par un trait de couleur rouge sur les quatre plans au 1/5 000 annexés au présent décret 1 .
Art. 2. - Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 93-814 du 11 mai 1993 portant création d'une zone d'investissement privilégié de la Sambre-Avesnois
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) ;
Vu la convention conclue le 16 février 1993 entre l'État, les communes d'Aulnoye-Aymenes, Feignies, Fourmies, Jeumont, Leval, Maubeuge, le syndicat intercommunal du bassin de la Sambre et le syndicat intercommunal de la région de Fourmies ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - En application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 susvisée, une zone d'investissement privilégié, d'une superficie totale de 70 hectares 68 ares 23 centiares, est créée sur les parties du territoire des communes de l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe (département du Nord) délimitées par un trait de couleur rouge sur les quatre plans au 1/5 000 annexés au présent décret 2 .
Art. 2. - Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommuncations et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 1993.
1 Ces plans pourront être consultés à la mairie des communes concernées ainsi qu'aux directions départementales de l'équipement et aux préfectures du Nord et du Pas-de-Calais.
2 Ces plans pourront être consultés à la mairie des communes concemées ainsi qu'à la direction départementale de l'équipement et à la préfecture du Nord.