SOUS-SECTION 2 CONDITIONS D'EXIGIBILITÉ
SOUS-SECTION 2
Conditions d'exigibilité
1Comme dans le régime de droit commun, le régime prévu à l'article 809-I-3° du CGI s'applique aux apports effectués :
- à titre pur et simple, constatés ou non par un acte 1 ;
- au profit d'une véritable société.
Il convient, à cet égard, de se reporter aux règles développées DB 7 H 2212 .
2Toutefois, en ce qui concerne' les règles de territorialité, il convient de préciser que sont assimilés à des mutations à titre onéreux les apports de biens visés à l'article 809-I-3° du CGI effectués par une personne non passible de l'impôt français sur les sociétés à une personne, française ou étrangère, passible dudit impôt, même si cette dernière revêt la forme d'une société de capitaux et a fixé son siège de direction effective ou son siège statutaire dans un État membre de la Communauté, dès lors que les biens sont situés en France 2 .
1 Observation étant faite qu'en l'absence d'un acte écrit l'assujettissement à la formalité résulte de l'article 638 du CGI (au lieu de l'article 638 A), dès lors que les apports de l'espèce sont assimilés à des mutations à titre onéreux.
2 Il est rappelé que les dispositions de l'article 808 A-I du CGI destinées à éliminer les risques de double imposition à l'intérieur de la Communauté européenne ne visent que le droit fixe et non le droit de mutation de 2,60 % ou 8,60 % (cf. DB 7 H 2212, n°s 21 et suiv. ).