Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1233
Références du document :  5I1233

SOUS-SECTION 3 EMPRUNTS ÉMIS À L'ÉTRANGER PAR LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES

2. Portée de l'exonération.

a. Produits exonérés du prélèvement de l'article 125 A-III du CGI.

17L'article 131 quater du CGI exonère du prélèvement prévu à l'article 125-A-III du même code les produits des emprunts contractés hors de France par les entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'Économie et des Finances.

L'exonération concerne, dès lors, les produits des emprunts concernés payés à l'étranger ou à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France (cf. 5 I 1224 ).

18Il est précisé que les produits de ces emprunts, lorsqu'ils sont versés à des personnes dont le domicile fiscal est situé en France, peuvent dans les conditions de droit commun :

- être soumis, sur option du bénéficiaire, au prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125 A I du CGI ;

- et, lorsqu'ils proviennent d'un emprunt obligataire qui remplit les conditions de négociabilité exigées des valeurs émises en France, bénéficier, jusqu'à l'imposition des revenus de 1995 inclus, de l'abattement sur les revenus de valeurs mobilières prévu à l'article 158-3 du même code (cf. 5 I 3227 ).

1° Nature des emprunts.

19L'exonération de l'article 131 quater du CGI concerne l'ensemble des emprunts contractés hors de France avec l'autorisation du Ministre de l'Économie et des Finances.

2° Nature des produits.

20L'exonération du prélèvement de l'article 125-A-III du CGI s'applique aux produits suivants :

- les intérêts des obligations et autres titres d'emprunts concernés ainsi que des bons ou autres effets assimilables à des bons de caisse ;

- les primes d'émission et de remboursement afférents à ces emprunts.

b. Produits exonérés de la retenue à la source.

21L'article 15-I de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 qui a placé hors du champ d'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du CGI les revenus des obliga-tions et titres assimilés émis à compter du 1er janvier 1987 a maintenu cette retenue pour les produits des bons de caisse mentionnés à l'article 1678 bis du même code.

Il résulte des débats parlementaires que l'exonération prévue à l'article 131 quater de ce code s'applique également à cette retenue à la source.

c. Cas particulier intérêts versés à un associé ayant son domicile fiscal ou son siège hors de France.

22La retenue à la source sur les revenus distribués prévue à l'article 119 bis 2 du CGI demeure exigible sur la fraction des intérêts d'emprunt payés à un associé ayant son domicile fiscal ou son siège hors de France qui excède la limite fixée à l'article 39-1-3° du même code.

ANNEXE

 États hors Union Européenne liés à la France par une convention fiscale qui comporte
une clause de non-discrimination relative aux établissements stables

Argentine (art. 25, § 3)

Bangladesh (art. 24, § 3)

Brésil (art. 24, § 3)

Bulgarie (art. 21, § 2)

Canada (art. 24, § 2)

Chine (art. 23, § 2)

Chypre (art. 26, § 4)

Congo (art. 26, § 4)

République de Corée (art. 24, § 2)

Égypte (art. 25, § 4)

Équateur (art. 24, § 2)

États-Unis (art. 24, § 2)

Finlande (art. 24, § 4)

Hongrie (art. 25, § 2)

Indonésie (art. 25, § 2)

Iran (art. 24, § 3)

Islande (art. 24, § 4)

Israël (art. 21, § 4)

Japon (art. 25, § 3)

Jordanie (art. 24, § 3)

Liban (art. 5, § 5)

Madagascar (art. 23, § 4)

Malaisie (art. 24, § 3)

Malawi (art. 22, § 2)

Malte (art. 25, § 2)

Maroc (art. 5, § 4)

Maurice (art. 25, § 3)

Mexique (art. 22, § 2)

Nigéria (art. 24, § 2)

Norvège (art. 25, § 4)

Pakistan (art. 20, § 3)

Philippines (art. 24, § 2)

Pologne (art. 24, § 2)

Roumanie (art. 25, § 4)

Sénégal (art. 5, § 2)

Singapour (art. 25, § 3)

Sri Lanka (art. 22, § 3)

Suisse (art. 26, § 3)

ex-Tchécoslovaquie (art. 26, § 4)

Thaïlande (art. 24, § 3)

Trinité et Tobago (art. 25, § 2)

Tunisie (art. 6, § 4)

Turquie (art. 24, § 2)

ex-U.R.S.S. (art. 13, § 2)

ex-Yougoslavie (art. 24, § 4)

Zambie (art. 22, § 2)