Date de début de publication du BOI : 01/10/2001
Identifiant juridique : 7C222
Références du document :  7C222

SECTION 2 ÉCHANGES COMPORTANT UNE SOULTE OU UNE PLUS-VALUE


SECTION 2

Échanges comportant une soulte ou une plus-value


1Lorsque les immeubles échangés sont d'inégale valeur ou qu'il est stipulé une soulte à la charge de l'un des coéchangistes, l'opération s'analyse du point de vue fiscal en un échange à concurrence de la valeur du lot le plus faible et en une vente à concurrence de la différence de valeur des deux lots ou de la soulte.

2L'acte donne ouverture à la taxe de publicité foncière au taux de 4,80 % 1 sur la valeur du lot le plus faible et à la taxe de publicité foncière au taux prévu pour la vente du ou des immeubles compris dans le lot le plus important à concurrence du montant de la soulte ou de la plus-value. La taxe additionnelle communale (et, avant sa suppression, la taxe additionnelle régionale 2 ) ainsi que le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs (cf. ci-avant DB 7 C 11, n os14 et 15 ) sont exigibles sur le montant des soultes ou plus-values.

3La taxe de publicité foncière au taux de 4,80 % 1 exigible sur la valeur du lot le plus faible est perçue au profit de l'État (cf. ci-avant DB 7 C 221, n° 4 ). En revanche, la taxe de publicité foncière au taux prévu pour la vente du ou des immeubles compris dans le lot le plus important exigible sur le montant des soultes et plus-values est perçue au profit des départements (CGI, art. 1594 A).

4Si les immeubles sont soumis en cas de vente à des tarifs différents, la soulte ou plus-value doit être répartie proportionnellement à l'importance respective de ces biens (cf. exemple n° 1 , ci-après DB 7 C 233 ).

5Lorsque la soulte et la plus-value sont d'inégal montant, les taxes sont perçues sur le plus élevé En pratique, ce principe peut trouver à s'appliquer à la suite d'un redressement.

6La soulte peut consister non seulement dans le versement d'une somme d'argent, mais encore dans l'acquit par un échangiste pour le compte de son cocontractant de dettes ou de charges incombant personnellement à celui-ci.

7Lorsqu'il est stipulé deux soultes réciproques, la taxe perçue au profit du département au tarif des ventes n'est due que sur la différence des deux soultes.

 

1   Taux applicable depuis le 1 er janvier 1999 ; 8,60 % antérieurement.

2   La taxe additionnelle régionale prévue à l'ancien article 1599 sexies du CGI était perçue pour les actes signés jusqu'au 31 décembre 1998. Pour les mutations à titre onéreux d'immeubles à usage d'habitation ou de garage, elle a été supprimée dès le 1 er septembre 1998 (cf. DB 7 C 11, n° 14 ).