Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N113
Références du document :  4N113

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS

3.5.2.1. Ces cas, énumérés à l'article R. 442-17, sont les suivants .

a) Mariage de l'intéressé ;

b) Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ; le déblocage peut intervenir chaque fois que la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption a pour effet de porter à trois ou plus, soit le nombre d'enfants du foyer, soit le nombre d'enfants à la charge effective et permanente du foyer au sens de la législation relative aux allocations familiales. S'agissant de l'adoption, le droit au déblocage anticipé peut être exercé par le ou les salariés intéressés dès l'arrivée au foyer de l'enfant dans le cadre d'une procédure d'adoption simple ou plénière ;

c) Divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant : lorsque le jugement de divorce prévoit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, seul le parent chez lequel, en vertu de ce jugement, l'enfant a sa résidence habituelle peut bénéficier du déblocage anticipé de ses droits à participation ;

d) Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

e) Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

f) Cessation du contrat de travail ;

g) Création par le bénéficiaire ou son conjoint ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du code général des impôts, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée : le cas relatif à la création d'entreprise a été étendu à tous les salariés qui créent ou reprennent une entreprise relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 442-17.

Le décret du 11 avril 1995, dans un souci d'harmonisation avec la réglementation applicable aux demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise, étend le bénéfice du déblocage à l'installation en vue de l'exercice d'une profession non salariée autre que celles prévues jusqu'ici. Cette modification permet donc d'étendre le bénéfice du déblocage anticipé à l'exercice d'une profession libérale.

Il confirme également la doctrine administrative relative aux conditions de contrôle de l'entreprise requises pour pouvoir bénéficier du déblocage. L'intéressé (salarié ou son conjoint, selon le cas) doit exercer effectivement le contrôle de la société créée ou reprise. Il est considéré comme exerçant le contrôle, soit lorsqu'il détient plus de la moitié du capital, soit lorsqu'il exerce les fonctions de dirigeant et détient au moins un tiers du capital.

Il est tenu compte, pour le calcul de la part du capital détenue, des titres détenus par le conjoint les ascendants ou descendants, l'intéressé devant toutefois détenir personnellement au moins 35 p 100 du capital dans le premier cas et 25 p. 100 dans le second cas.

Le déblocage anticipé peut également être accordé en cas de création ou de reprise d'entreprise par le conjoint du salarié bénéficiaire des droits à participation. Dans cette hypothèse, chacun des conjoints, lorsqu'il est salarié titulaire de droits participation, peut demander la mise à disposition de tout ou partie de ses droits ;

h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux.

L'article R. 442-17 nouveau prévoit la possibilité de déblocage anticipé en cas d'agrandissement de la résidence principale, sous réserve de l'obtention d'un permis de construire. En outre, pour tenir compte des mesures de simplification des procédures en matière d'urbanisme, il prévoit que les opérations d'agrandissement faisant l'objet d'une déclaration préalable de travaux pourront également être retenues, à condition d'entraîner la création d'une surface habitable nouvelle, par référence l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation (ce qui exclut notamment la garages, sous-sols, caves, terrasses, etc.).

Le déblocage des droits peut être obtenu lorsque la résidence principale est située à l'étranger (travailleurs frontaliers, salariés détachés à l'étranger) ;

i) Le décret n° 95-377 du 11 avril 1995 introduit par ailleurs un nouveau cas de déblocage anticipé : situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

Il convient à cet égard de rappeler que si les avoirs des salariés doivent être systématiquement pris en considération pour l'établissement du plan, la procédure normale consiste à respecter leur date de disponibilité normale dans l'échéancier de remboursement des dettes.

Le déblocage ne saurait donc avoir un caractère systématique. Lorsqu'il s'avère nécessaire, ce déblocage doit en tout état de cause conduire à la conclusion d'un plan -sa mise en oeuvre n'intervenant qu'une fois le plan conclu- ou, lorsque le plan est déjà en cours d'application, permettre sa bonne exécution.

En effet tout déblocage anticipé qui ne serait pas lié au règlement de l'ensemble des dettes pourrait s'effectuer au détriment du salarié surendetté -les sommes ainsi rendues disponibles étant susceptibles d'être saisies par un créancier, sans pour autant que la situation financière globale du salarié s'en trouve durablement améliorée-, ce qui n'est manifestement pas conforme à l'esprit du texte.

3.5.2.2. Conditions d'application des cas de déblocage anticipé

Il convient de préciser que, pour les situations ou les événements ouvrant la possibilité de déblocage anticipé, les droits pouvant être rendus disponibles correspondent non seulement aux droits attribués aux salariés au titre de la participation mais aussi aux droits constitués à leur profit dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise (intéressement ou participation, versements volontaires, abondement de l'entreprise, actions ou parts acquises pour le compte des salariés).

Enfin, la levée anticipée de l'indisponibilité peut intervenir quelle que soit la durée de blocage ou le mode de gestion retenu par l'accord, de même qu'en l'absence d'accord lorsque les dispositions de l'article L. 442-12 du code du travail reçoivent application.

La seule survenance de l'un des événements visés à l'article R. 442-17 n'entraîne pas automatiquement le déblocage des droits, qui demeure facultatif pour le salarié concerné. Il appartient donc à ce dernier d'en faire la demande qui peut porter, selon les cas et au choix du salarié, sur la totalité ou une partie de ses droits. Toutefois, le même fait générateur ne peut donner lieu à des déblocages successifs.

Si les textes ne fixent aucun délai pour la présentation de cette demande, il apparaît cependant souhaitable qu'elle soit formulée à une date le plus proche possible de la survenance du fait générateur. En toute hypothèse, et si l'on excepte le cas du décès et de la cessation du contrat de travail du titulaire, seuls les droits afférents à des exercices clos au moment de l'intervention du fait générateur sont susceptibles d'être débloqués.

Le règlement du P.E.E., qui peut prévoir une durée d'indisponibilité plus longue que la durée minimale de cinq ans -pour les versements autres que la participation- doit respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires des P.E.E., et notamment celles relatives aux cas de déblocage anticipé.

3.6. Information des salariés et suivi de l'application de l'accord

L'article L. 442-5 du code du travail prévoit que les accords doivent déterminer les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application du régime de participation en vigueur dans l'entreprise. Les conditions de l'information collective et individuelle des salariés sont précisées par les articles R. 442-15, R. 442-18, R. 442-19 et R. 442-20.

3.6.1. Information collective

Il importe, tout d'abord, que les salariés soient clairement informés des dispositions prévues par les accords en ce qui concerne notamment le mode de calcul et la nature des droits attribués au titre de la participation ainsi Que les modalités de gestion de ces droits. L'article R. 442-15 dispose à cet effet que le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord par tout moyen prévu à cet accord (par exemple, remise du texte de l'accord à chaque salarié) et, à défaut, par voie d'affichage.

Il est par ailleurs souhaitable, pour une meilleure information des salariés, lorsque l'accord prévoit que les droits acquis au titre de la participation sont versés dans un plan d'épargne d'entreprise ou consacrés à l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement, que le règlement du plan d'épargne d'entreprise ou du fonds commun de placement soit joint à l'accord lors de la remise éventuelle de celui-ci aux salariés ou, à défaut de distribution aux salariés, affiché avec celui-ci.

Il est également nécessaire que le personnel soit informé des résultats d'ensemble de l'application dans l'entreprise des dispositions relatives à la participation. Les accords doivent normalement organiser les modalités de cette information collective, dont l'article R. 442-19 du code du travail précise le contenu minimum.

Ainsi, dans le délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice, l'employeur doit présenter un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée.

Ce rapport doit notamment comporter les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve, notamment sur l'utilisation qui en a été faite lorsqu'elles sont placées en C.C.B.

Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, ce rapport doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

Le même article R 442-19 du code du travail précise que le comité d'entreprise et les délégués du personnel peuvent se faire assister par un expert-comptable dont la rémunération est assurée par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 434 du code du travail.

3.6.2. Information individuelle

Cette information est prévue par les articles R. 442-15 et R. 442-20. Chaque salarié bénéficiaire doit recevoir, à l'occasion de toute répartition faite entre les membres du personnel, une fiche distincte du bulletin de salaire et indiquant :

- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

- le montant des droits individuels qui lui ont été attribués ;

- s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

- la date à partir de laquelle ces droits seront négociables ou exigibles ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant cette date (cas prévus à l'article R. 442-17) ;

- le montant du précompte effectué au titre de la contribution sociale généralisée.

En outre, lorsqu'un salarié bénéficiaire quitte l'entreprise sans exercer son droit à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur doit lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits et la ou les dates à partir desquelles ces derniers deviendront négociables ou exigibles.

L'employeur doit également demander au salarié l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis relatifs à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci.

Enfin, l'employeur doit informer le salarié qu'il devra aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.

Lorsque le salarié ne peut être atteint, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité auquel elles sont soumises. Passé ce délai, les sommes placées en compte courant bloqué sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.

Les sommes affectées en parts de fonds commun de placement sont conservées par l'organisme gestionnaire.

3.7. Régime fiscal de la provision pour investissement

Les entreprises pratiquant un régime de participation pouvaient jusqu'à présent constituer une provision pour investissement calculée sur le montant dérogatoire de la réserve spéciale de participation qui excède le minimum résultant de la simple application de la formule légale de calcul. Cette provision était égale à 50 p. 100 de la fraction dérogatoire pour les accords de participation signés avant le 1er octobre 1973 et à 30 p. 100 pour les accords postérieurs.

L'article 20 de la loi du 25 juillet 1994 a tout d'abord simplifié le régime et amélioré la situation des entreprises en prévoyant que le taux de calcul de la provision pour investissement serait uniformément fixé à 50 p. 100 du supplément dérogatoire, quelle que soit la date de conclusion de l'accord de participation.

Par ailleurs, l'article 20 a également amélioré la situation des entreprises employant moins de cinquante salariés qui ont volontairement mis en place un accord de participation. Celles-ci peuvent désormais constituer une provision pour investissement égale à 25 p. 100 du montant de la réserve spéciale de participation correspondant à la simple application de la formule légale de calcul.

Ainsi, lorsqu'elles pratiquent un régime de participation plus favorable que le droit commun, ces entreprises peuvent constituer une provision égale au total formé par 25 p. 100 du montant de la réserve correspondant au droit commun et 50 p. 100 de sa fraction dérogatoire.

Applicables lorsque les sommes attribuées à titre de participation sont indisponibles pendant cinq ans, ces taux sont réduits de moitié lorsque le délai d'indisponibilité est limité à trois ans.

Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la détermination du résultat imposable des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

Les dispositions de l'article 20 de la loi feront l'objet d'une instruction administrative établie par le service de la législation fiscale, qui sera publiée au Bulletin officiel des impôts (B.O.I., série 4 FE, division N).

Quatrième partie

LES PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE

4.1. Définition et champ d'application

Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise, au sens du droit du travail, la faculté de se constituer, avec l'aide de celle-ci, un portefeuille de valeurs mobilières (art. L. 443-1).

L'originalité de ce système d'épargne est double :

- les sommes qui l'alimentent et les intérêts qu'elles produisent bénéficient, sous condition de blocage de ces sommes avec leurs intérêts pendant au moins cinq ans, d'exonérations fiscales ;

- les versements qu'y effectuent les salariés sont, le cas échéant, majorés (abondés) par l'entreprise selon une règle établie à l'avance sous la même condition de blocage.

Les comptes ouverts au nom des salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise peuvent donc être alimentés par :

- les versements volontaires des salariés (dont font partie les primes d'intéressement) ;

- l'abondement de l'entreprise ;

- les droits à participation des salariés pendant la durée légale d'indisponibilité de cinq ans ;

- les droits à participation au-delà des cinq ans de blocage 1 .

Le plan d'épargne d'entreprise est établi :

- soit à la seule initiative de l'entreprise ;

- soit en vertu d'un accord conclu avec le personnel selon une des modalités prévues à l'article L. 442-10.

Dans ce dernier cas, l'accord relatif à la participation, s'il y en a un, et celui relatif au plan d'épargne d'entreprise peuvent constituer une convention unique. Lorsque l'accord de participation prévoit le versement des droits du salarié dans un plan d'épargne, le règlement de ce plan doit être joint à l'accord.

L'entreprise déduit le montant de l'abondement de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu des personnes physiques, selon le cas. Ce montant n'est pas assujetti à l'ensemble des taxes assises sur les salaires ni aux charges sociales.

Il est exonéré de l'impôt sur le revenu établi au nom des salariés, mais est assujetti à la contribution sociale généralisée.

Pour que l'abondement puisse être versé et pour que la participation des salariés puisse être affectée à un plan d'épargne d'entreprise, celui-ci doit remplir certaines conditions qui se rapportent :

1° Aux avantages qu'ils doivent procurer aux salariés désirant y participer ;

2° Au délai jusqu'à l'expiration duquel les salariés ne peuvent pas disposer des droits constitués à leur profit ;

3° Aux modes de gestion des sommes collectées et du portefeuille constitué.

4.2. Avantages que les plans d'épargne d'entreprise doivent procurer aux salariés

Les plans d'épargne d'entreprise ont pour but de favoriser la formation d'un mouvement régulier d'épargne affectée à des emplois en valeurs mobilières. Que ces plans soient établis à l'initiative de l'entreprise ou qu'ils résultent d'un accord avec le personnel, leur mise en oeuvre implique une entente et une coopération entre les salariés -appelés soit à consentir à l'affectation à ces plans de la participation, soit à effectuer des versements volontaires- et l'entreprise qui doit fournir de son côté une aide matérielle pour en faciliter la réalisation. Cette aide peut se borner à la seule prise en charge des frais de gestion.

Aux termes de l'article L. 443-1, les plans d'épargne d'entreprise doivent donc ouvrir à tous les salariés de l'entreprise la faculté de participer à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières et comporter à cet effet une aide de l'entreprise.

Les anciens salariés de l'entreprise peuvent, à leur demande, rester adhérents du P.E.E. À cet égard, deux cas de figure doivent être distingués :

a) En application de l'article L. 443-1, alinéa 2, les retraités et préretraités peuvent faire des versements volontaires. Ces versements font l'objet d'un blocage de cinq ans, dès lors qu'ils interviennent postérieurement à la cessation d'activité. Aucun abondement ne peut être effectué en complément de ces versements volontaires.

L'intéressement peut être versé dans ces conditions sur le P.E.E. sous réserve, bien entendu, que le retraité ait adhéré et effectué au moins un versement avant son départ de l'entreprise et qu'il n'ait pas demandé le déblocage de la totalité de ses avoirs lors de la cessation de son contrat de travail.

b) Par contre, les anciens salariés non retraités ne peuvent plus faire de versement au P.E.E. Toutefois, il est admis que, lorsque le versement de l'intéressement afférent à la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il puisse affecter cet intéressement au P.E.E., sous réserve que les conditions énoncées au 4-2 (a) soient intégralement respectées.

1   Les droits à participation au-delà de cinq ans de blocage versés sans délai dans le P.E.E. ne sont pas inclus dans le plafond du quart de la rémunération annuelle brute visé à l'article L. 443-1 du code du travail. Ils ne sont pas bloqués et, tout comme pendant la période d'indisponibilité, ils ne peuvent être abondés.