Date de début de publication du BOI : 24/01/2024
Identifiant juridique : BOI-TFP-IFER-30

TFP - IFER sur les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique

Actualité liée : 24/01/2024 : TFP - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) - Mise à jour des tarifs pour l'année d'imposition 2024

I. Champ d'application

1

Conformément aux dispositions de l’article 1519 F du code général des impôts (CGI), les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique sont soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

A. Centrales imposées

10

Sont imposées les centrales dont la puissance électrique installée, au sens des dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

15

Une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique, au sens de l’article 1519 F du CGI, s'entend de l'ensemble des installations exploitées par un même redevable, situées en un même lieu et affectées à la même activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique. Constituent un même lieu une unité foncière unique ou plusieurs unités foncières contiguës.

Remarque : Une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

La notion de centrale est donc appréciée selon des critères fonctionnel (même exploitant) et géographique (même lieu) qui forment ensemble l’unité d’imposition, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les installations :

  • soient possédées par un ou plusieurs propriétaires différents ;
  • soient reliées à un ou plusieurs points de livraison aux réseaux publics d’électricité ;
  • soient situées à une ou plusieurs adresses différentes ;
  • constituent un ou plusieurs établissements au sens de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
  • ou relèvent d’un ou plusieurs contrats de raccordement au réseau.

Exemple : Une société exploite quatre installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque situées dans un même lieu. Ces quatre installations bénéficient de contrats de raccordement au réseau propres et sont chacune reliées à des points de livraison distincts pour des puissances respectives de 80 kilowatts, 99 kilowatts, 41 kilowatts et 30 kilowatts. La puissance électrique totale de la centrale est de 250 kilowatts. Cette société sera soumise à l’IFER, quand bien même la centrale photovoltaïque qu'elle exploite est divisée en plusieurs établissements, comporte plusieurs points de livraison ou encore recourt à plusieurs contrats de raccordement au réseau.

20

Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d’utilisation.

Pour plus de précisions sur la notion de puissance électrique installée, il convient de se reporter au I-A § 30 du BOI-TFP-IFER-10.

Toutefois, il est précisé que lorsque la totalité de la production d'une centrale est auto-consommée, cette centrale n'est pas imposable (I-D § 80).

B. Territorialité

30

Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles exposées au I-B § 50 du BOI-TFP-IFER-10.

C. Fait générateur et arrêt de l’imposition

1. Fait générateur

40

Une centrale est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique (I-C-1 § 60 à 80 du BOI-TFP-IFER-10).

(50)

2. Arrêt de l’imposition

60

Une centrale cesse d’être imposée à l’IFER le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de mise à l’arrêt définitif de la centrale (I-C-2 § 90 et 100 du BOI-TFP-IFER-10).

D. Redevable

70

L’IFER est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

80

L’IFER n’est pas due au titre des centrales :

  • exploitées par les consommateurs finaux d’électricité pour leur propre usage (exemple : panneaux photovoltaïques installés sur une exploitation agricole pour les besoins de celle-ci) ;
  • exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel les consommateurs finaux rachètent l’électricité produite pour leur propre usage (exemple : panneaux photovoltaïques installés au sein d’une entreprise industrielle pour les besoins de celle-ci, mais exploités par une entreprise tierce).

II. Calcul de l'imposition

A. Tarif applicable

90

En application de l'article 1519 F du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2024 à :

  • 3,479 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des centrales hydrauliques ;
  • 8,36 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des centrales photovoltaïques mises en service avant le 1er janvier 2021 ;
  • 3,479 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des centrales photovoltaïques mises en service après le 1er janvier 2021.

100

L’IFER s’applique à chacune des centrales imposables de l’exploitant.

110

Exemple : Calcul de l'IFER sur les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique pour une entreprise qui exploite, au 1er janvier 2024, trois centrales photovoltaïques, mises en service avant le 1er janvier 2021, dans trois lieux différents.

Calcul de l'IFER

Centrales photovoltaïques

Puissance électrique installée (KW)

IFER due au titre de l'année 2024

A

50

la puissance est en deçà du seuil d'imposition

B

150

1 254 € (8,36 x 150)

C

200

1 672 € (8,36 x 200)

Total dû (hors frais de gestion)

 

2 926 €

B. Réduction temporaire du tarif pour les centrales photovoltaïques mises en service après le 1er janvier 2021

115

À compter des impositions dues au titre de 2022, en application des dispositions de l'article 123 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le tarif s’appliquant aux centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque mises en service après le 1er janvier 2021 est ramené, pendant leurs vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique (II-A § 90).

La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique.

Exemple : Une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque mise en service le 1er mars 2021 verra son tarif d’imposition ramené à celui d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine hydraulique pour ses impositions dues au titre de 2022 à 2041.

III. Obligations déclaratives et de paiement

A. Obligations déclaratives des redevables

120

Les redevables doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève la centrale imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 K).

130

Les entreprises productrices d’énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique souscrivent par centrale et par commune, au titre de la première année d’imposition, une déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), accompagnée de son annexe n° 1519-F-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447-M-SD, disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

140

Outre la puissance électrique installée imposable et la date de raccordement au réseau, l’annexe n° 1519-F-SD à la déclaration n° 1447-M-SD mentionne pour les centrales de production d’électricité d’origine hydraulique le prorata hydraulique de répartition du produit de l’IFER aux collectivités bénéficiaires.

150

Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'équipement. La base d'imposition  de CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière revalorisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où est situé l'équipement.

155

Dans le cas où, pour une seule centrale, plusieurs établissements sont immatriculés sur une même commune, il convient de déposer un seul imprimé n° 1447-M-SD accompagné d'une seule annexe n° 1519-F-SD.

160

La déclaration visée au III-A § 130 accompagnée des annexes correspondant à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.

170

Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.

Les redevables qui créent une centrale ou reprennent l’exploitation d’une centrale doivent souscrire une déclaration sur un imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, au plus tard le 31 décembre de l’année de la création ou du changement. De plus, en cas de cessation définitive d'exploitation d'une telle centrale, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

B. Obligations de paiement des redevables

180

L’IFER suit le régime applicable à la CFE en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.

Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1519 F du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.

S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE et de IFER par voie dématérialisée, il convient de se reporter au III-A § 130 et suivants du BOI-IF-CFE-40-10.

C. Pénalités applicables

190

Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles exposées au III-C § 240 à 270 du BOI-TFP-IFER-10.

IV. Contrôle fiscal et contentieux

200

Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles exposées au IV § 280 à 310 du BOI-TFP-IFER-10.