Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-GCX-10-40-40

CTX - La juridiction gracieuse - Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise - Décision, exécution et notification en matière de demandes gracieuses

1

Après avoir procédé à l'examen de chaque demande et, le cas échéant, recueilli les avis nécessaires (cf. BOI-CTX-GCX-10-40-30), il appartient au directeur soit de prendre une décision si l'affaire n'excède pas les limites de sa compétence, soit de soumettre des propositions à la Direction générale si la demande relève de la compétence du ministre.

À ce stade, la procédure à suivre est différente selon que l'affaire paraît susceptible de donner lieu :

- à une décision portant transaction ;

- à une décision portant remise ou modération ;

- ou à une décision de rejet.

10

Il est précisé que, quels qu'en soient le sens et la portée (transaction, remise, modération ou rejet), les décisions prises par la juridiction gracieuse n'ont pas à être motivées (Conseil d'État, arrêt du 11 juin 1975, n° 93383 et 93384).

En effet, ces motifs n'ont aucun caractère juridique, mais découlent toujours d'une appréciation de la situation personnelle et familiale des contribuables intéressés.

20

En outre, l'exécution des décisions peut être subordonnée à l'observation de conditions.

Lorsque ces conditions concernent le règlement des sommes dues, le service du recouvrement peut être chargé de déterminer les détails d'exécution des décisions, le contribuable auquel des délais de paiement ont pu être accordés pour les droits simples ou les pénalités, devant en contrepartie s'engager à respecter ces délais et, si besoin est, à constituer des garanties.

I. Décision portant transaction

30

Lorsque, après instruction et examen par le directeur, la demande tendant à obtenir l'atténuation d'une pénalité apparaît susceptible d'être accueillie et de faire l'objet d'une transaction, les mesures nécessaires doivent être prises :

- pour fixer les conditions de la transaction envisagée ;

- pour assurer la notification au contribuable de la proposition de transaction (LPF, art. R*247-3) ;

- pour arrêter la décision à prendre sur la demande de transaction.

Il importe, en outre, d'examiner les effets de la transaction devenue définitive, tels que ces effets sont fixés par l'article L251 du LPF, ainsi que les conséquences éventuelles de l'inexécution des clauses de la transaction.

A. Fixation des conditions de transaction

1. Affaires relevant de la compétence du directeur

40

Lorsqu'il estime que la demande est susceptible d'être accueillie et que l'affaire n'excède pas les limites de sa compétence, le directeur arrête les conditions de la transaction qu'il envisage de proposer au contribuable et il fait établir immédiatement un projet de transaction destiné à être transmis au redevable.

2. Affaires relevant de la compétence du ministre

Dans le cas où l'affaire relève de la compétence du ministre, le directeur transmet le dossier à la Direction générale, accompagné de propositions circonstanciées et motivées.

La décision prise par le ministre est portée à la connaissance du directeur.

Lorsque cette décision contient une proposition de transaction, le directeur fait établir un projet de transaction reprenant les clauses et conditions que comporte la décision et il notifie ce projet au redevable.

B. Notification de la proposition de transaction

50

Lorsque l'autorité compétente pour statuer a arrêté les clauses de la transaction qu'elle a décidé d'accorder, la proposition de transaction doit être notifiée au redevable dans les conditions prévues à l'article R*247-3 du LPF.

La notification des propositions de transaction peut être faite par des agents de catégorie A et B lorsque ces agents bénéficient d'une délégation (cf. BOI-CTX-GCX-10-40-20).

Toutefois, l'inspecteur principal ou divisionnaire, pour les impositions établies et recouvrées dans les services placés sous son autorité, et le directeur, pour l'ensemble des impositions de sa direction, peuvent toujours notifier la proposition de transaction aux lieu et place de l'inspecteur normalement compétent.

Par ailleurs, lorsque la demande de transaction a été formulée, en réponse à une proposition de rectification émanant d'un service spécialisé, c'est au directeur de ce service qu'il appartient de notifier ou de faire notifier les propositions de transaction.

60

Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle doit mentionner le montant de l'impôt en principal et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au redevable si celui-ci accepte la proposition. La lettre contenant la notification est, en outre, accompagnée du projet de transaction, en double exemplaire, établi par le directeur.

70

Le redevable dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception de la lettre contenant notification de la proposition de transaction, pour faire connaître son acceptation ou son refus.

La détermination de la date de départ du délai de réponse de trente jours ainsi que la computation de ce délai, qui est un délai franc, s'effectuent, en principe, suivant les règles admises pour les délais de recours contre les décisions prises sur les réclamations contentieuses. Dans la pratique toutefois, il importe de ne pas perdre de vue que les affaires en cause relèvent de la juridiction gracieuse et il convient pour ce motif de ne pas opposer la déchéance aux réponses qui parviendraient après l'expiration du délai de trente jours susvisé mais avant que l'autorité compétente ait statué.

C. Suite donnée à la proposition de transaction

80

À l'expiration du délai de trente jours imparti au redevable pour faire connaître son acceptation ou son refus, trois cas peuvent se présenter, suivant que l'intéressé :

- a accepté la proposition de transaction qui lui a été notifiée ;

- a refusé la proposition ou présenté des observations ;

- s'est abstenu de répondre.

1. Acceptation de la proposition de transaction

90

Lorsque, après avoir reçu notification de la proposition de transaction, le redevable accepte cette proposition, la transaction est conclue et doit être considérée comme automatiquement approuvée, quelle que soit l'autorité (directeur ou ministre) compétente pour statuer puisque celle-ci en avait fixé les conditions.

Dans ce cas, le directeur (ou l'agent délégataire) adresse sans retard à l'intéressé un exemplaire de la transaction revêtu de sa signature.

2. Refus de la proposition de transaction ou présentation d'observations

100

Lorsque, après avoir reçu notification de la proposition de transaction, le contribuable fait connaître par écrit qu'il n'accepte pas cette proposition, deux cas sont à considérer, suivant que :

- le refus de l'intéressé est pur et simple ;

- ou qu'il est accompagné d'observations.

a. Refus pur et simple

110

Lorsque la réponse du contribuable constitue un refus pur et simple et qu'elle n'est accompagnée d'aucune observation susceptible d'être examinée, la demande de transaction doit être rejetée et, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer, le directeur informe le pétitionnaire de ce rejet, sans être tenu au préalable, si l'affaire excède les limites de sa compétence, de saisir à nouveau le ministre.

La procédure reprend ensuite son cours normal :

- saisine, s'il y a lieu, de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et mise en recouvrement de l'impôt et des pénalités légalement encourues, lorsqu'il s'agit d'une demande de transaction présentée dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ;

- recouvrement de l'impôt et des pénalités légalement encourues, lorsqu'il s'agit d'une demande de transaction formée après la mise en recouvrement des impositions en cause ;

- délivrance d'une assignation au contrevenant, lorsque la demande de transaction a trait à des infractions relevées par procès-verbal en matière de récépissé de consignation ou, éventuellement, reprise de l'instance déjà engagée.

b. Refus accompagné d'observations

120

Lorsque la réponse du contribuable contient des observations qui ne permettent pas de considérer cette réponse comme un refus pur et simple de la proposition de transaction, mais tendent à obtenir une révision de cette proposition, le directeur procède à un examen du dossier en vue de rechercher si ces observations apportent ou non des éléments nouveaux sur le fond de l'affaire.

1° Cas où les observations présentées n'apportent aucun élément nouveau

130

Quand il apparaît que les observations présentées n'apportent aucun élément nouveau sur le fond de l'affaire, les conditions de transaction contenues dans la proposition précédemment notifiée au redevable ne peuvent qu'être maintenues.

Dans ce cas, et quelle que soit l'autorité compétente pour statuer, le directeur notifie au redevable une décision confirmant la proposition précédente et il l'invite à signer la transaction établie sur la base de cette proposition.

Si l'intéressé s'abstient de signer, la décision prise est considérée comme non avenue et la procédure reprend son cours normal comme en cas de refus pur et simple.

2° Cas où les observations présentées contiennent des éléments nouveaux

140

Lorsque les observations présentées par le contribuable contiennent des éléments nouveaux qui pourraient être de nature à entraîner une modification des conditions de transaction initialement proposées, le directeur prescrit les suppléments d'instruction nécessaires afin de s'assurer de l'exactitude et de la véritable portée des faits ou motifs nouvellement invoqués par le pétitionnaire.

Au vu des résultats de l'instruction, le directeur statue si l'affaire relève de sa compétence et, dans le cas contraire, il soumet des propositions à la Direction générale.

Après décision de l'autorité compétente et quel que soit le sens de la décision prise (confirmation des conditions de transaction primitive ou fixation de nouvelles conditions de transaction), le directeur la notifie au redevable et invite celui-ci à signer une transaction sur la base de cette décision.

Si l'intéressé ne donne pas son accord, la décision est considérée comme non avenue et la procédure reprend son cours normal comme en cas de refus pur et simple.

c. Conséquences du refus de la proposition de transaction en cas de saisine du tribunal administratif

150

Aux termes du 2ème alinéa de l'article L251 du LPF, « dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'Administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt ».

Il résulte notamment de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une requête en matière d'impôts directs ou de taxes sur le chiffre d'affaires concernant une imposition pour laquelle le requérant a refusé la transaction qui lui a été proposée, le tribunal administratif doit fixer, en même temps que la base de l'impôt et s'il est saisi de conclusions à cet effet, le taux des majorations ou pénalités applicables.

Par taux des majorations ou pénalités à fixer, il y a lieu d'entendre le taux légal desdites majorations ou pénalités. La juridiction administrative, en effet, statue seulement en droit et elle n'a pas compétence pour accorder au point de vue gracieux une atténuation des pénalités encourues ; il lui appartient par contre, en cas de contestation, de décider quelle est la pénalité légalement due, compte tenu de l'absence ou non de manquement délibéré de la part du redevable, et de fixer en conséquence le montant de la créance du Trésor.

3. Défaut de réponse à la proposition de transaction

160

Après l'expiration du délai de trente jours et à défaut de réponse du redevable à la proposition de transaction qui lui a été notifiée, le directeur confirme à l'intéressé, sous forme de décision et sans avoir à saisir au préalable l'autorité compétente pour statuer, les conditions de transaction qui lui ont été précédemment notifiées et il l'invite à signer une transaction sur la base des propositions initiales.

Si le redevable ne donne pas son accord, la décision est considérée comme non avenue et la procédure reprend son cours normal comme en cas de refus pur et simple.

D. Conditions du caractère définitif de la transaction

170

La transaction ne constitue une convention définitive, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L251 du LPF qu'autant qu'elle a été, d'une part approuvée par l'autorité compétente et, d'autre part, exécutée par le contribuable.

1. Approbation par l'autorité compétente

180

Pour être valable, une transaction doit être accordée par une décision de l'autorité fiscale compétente, prise dans les conditions définies par la loi et notifiée au contribuable qu'elle concerne. Le simple fait, pour un contribuable, d'accepter les rehaussements qui lui sont proposés ne peut être considéré comme une transaction (Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 24 avril 1971 ; n° 70-90201).

De simples pourparlers engagés entre le service et un redevable ne sauraient empêcher l'Administration d'exercer ses droits dans leur intégralité dès l'instant que l'arrangement prévu n'a été ni définitivement conclu, ni réalisé.

Ainsi, une proposition de transaction, notifiée par le vérificateur au contribuable et acceptée par ce dernier, mais non approuvée par le directeur compétent ne fait pas obstacle à ce que l'Administration notifie de nouveaux rehaussements avant l'expiration du délai de prescription (Conseil d'État, arrêt du 11 juillet 1973, n° 81913 et 86507), mette en mouvement l'action publique et fasse prononcer la sanction pénale des infractions relevées et la contrainte par corps contre le délinquant (tribunal de grande instance de Lyon, jugement du 27 janvier 1972, RJ IV, p. 167).

La transaction doit émaner de l'agent qualifié pour la consentir : les versements effectués par un contrevenant postérieurement à un projet de transaction non approuvé par l'autorité compétente ne sauraient avoir pour effet de faire de ce projet une transaction définitive susceptible de priver l'Administration de son droit de poursuite.

2. Exécution intégrale

190

À défaut d'avoir été exécutée en totalité, une transaction n'est pas définitive et rien n'interdit dès lors au service de recourir à la voie contentieuse pour le recouvrement de l'impôt et des pénalités fiscales encourues (Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 24 avril 1971, n° 70-90201).

Aussi, tant qu'une transaction conclue n'a pas été exécutée en totalité, le service doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour garantir le recouvrement de la créance et, notamment pour conserver le privilège du Trésor.

De même, la circonstance que l'Administration n'aurait pas appliqué le montant maximum des pénalités encourues ne saurait constituer de sa part une renonciation aux poursuites pénales (tribunal de grande instance de Lyon, jugement du 27 janvier 1972, RJ IV, p. 167).

E. Effets de la transaction définitive

200

Suivant les dispositions du premier alinéa de l'article L251 du LPF, la transaction définitive fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse.

1. Effets sur le montant des droits et des pénalités

210

Le caractère définitif de la transaction s'attache aussi bien aux droits en principal qu'aux pénalités. Après exécution de la transaction par le redevable, le service ne peut réclamer à l'intéressé des sommes supérieures à celles portées dans la transaction.

2. Effets sur les procédures contentieuses

220

En outre, la transaction s'oppose à l'examen par la juridiction contentieuse de toute question relative au bien-fondé des droits et des pénalités visés dans la transaction. Il s'ensuit, en particulier, que la transaction intervenue sur les pénalités afférentes à une quelconque imposition a pour effet de mettre fin à toute action contentieuse qui aurait été déjà engagée aussi bien sur cette imposition que sur les pénalités en cause ou de supprimer toute possibilité d'engagement d'une action contentieuse les concernant (Conseil d' État, arrêt du 24 novembre 1976, n° 94835).

En revanche, une transaction portant sur des infractions constatées à la suite d'un contrôle économique en matière de prix et de contributions indirectes ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure fiscale contentieuse concernant la TVA et les pénalités y afférentes (Conseil d'État, arrêt du 6 janvier 1986, n° 42182).

Après exécution d'une transaction ainsi devenue définitive, le contribuable ne peut donc plus adresser de réclamation contentieuse au directeur, ni introduire ou reprendre une instance devant les tribunaux administratifs ou judiciaires.

De son côté, I'Administration ne peut plus saisir les juridictions administratives ou judiciaires.

Quant aux réclamations ou instances en cours, elles doivent être considérées comme devenues sans objet.

Ainsi jugé, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'un contribuable dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif lorsqu'une transaction est intervenue, postérieurement à l'introduction du pourvoi, entre ce redevable et l'Administration (Conseil d'État, arrêts des 8 novembre 1972, n° 80514, Société AGE-France, RJ IV. p. 92 et 24 novembre 1976, n° 94835).

La transaction intervenue entre un contribuable et l'Administration pour régler les suites d'une vérification, transaction par laquelle l'Administration renonce à poursuivre le recouvrement des pénalités et le contribuable se reconnaît, en contrepartie, débiteur de la taxe réclamée, implique la renonciation du contribuable à poursuivre la restitution de ladite taxe. Dès lors, est irrecevable la demande tendant au remboursement de la taxe payée en vertu de cette transaction (Conseil d'État, arrêts du 7 février 1938, BCI n° 10, et du 15 mai 1938).

Une transaction intervenue dans les conditions légales et exécutée par le redevable a « l'autorité de la chose jugée tant en ce qui concerne les droits que les pénalités » ; en raison du caractère qui lui est ainsi conféré par la loi, cette transaction met fin au litige (Conseil d'État, arrêt du 14 octobre 1951, n° 46211, Lebon p. 463).

Dès lors, même si la procédure de taxation suivie antérieurement à la transaction a été entachée de graves irrégularités, le tribunal administratif rejette à bon droit comme irrecevable, la demande en restitution dont il a été saisi (Conseil d'État, arrêt du 9 février 1983, n° 29313).

Une transaction définitive intervenue entre un contribuable et le directeur pour mettre fin à un litige, implique, de la part du redevable, renonciation à réclamer la restitution des droits qu'il a acquittés, le directeur consentant, de son côté, ainsi qu'il peut légalement le faire, à abandonner une partie des pénalités encourues. D'où il suit qu'est irrecevable la demande tendant au remboursement de droits acquittés en vertu de cette transaction. Et à supposer même que ces droits ne soient pas dus et qu'ainsi le contribuable ait commis une erreur en transigeant, cette circonstance ne serait pas de nature à rendre recevable la demande en restitution dont il s'agit (Conseil d'État, arrêt du 8 novembre 1972, n° 80514).

Il est toutefois précisé que s'il apparaît qu'une transaction, devenue définitive, a été accordée sur les pénalités afférentes à une imposition qui est reconnue, par la suite, comporter une surtaxe, rien ne s'oppose pas à ce que cette surtaxe soit réparée par voie de dégrèvement ou restitution d'office. Dans ce cas, une révision de la pénalité fixée par la transaction est susceptible d'être envisagée.

Cependant, une transaction intervenue régulièrement ne peut, au regard des dispositions du 3ème alinéa de l'article 6 du code de procédure pénale, ni entraver la mise en mouvement de l'action publique, ni entraîner son extinction puisque aucun texte n'en dispose ainsi en matière de contributions directes et d'enregistrement (Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 24 avril 1971, n° 70-90201).

Remarque : Nonobstant le caractère inopérant de la transaction comme cause d'extinction de l'action publique engagée du chef de l'article 1741 du CGI, l'Administration s'abstient, pour raison d'opportunité, de consentir, en toute matière fiscale, des transactions portant sur les pénalités afférentes aux impositions qui ont donné lieu au dépôt d'une plainte pour fraude fiscale ou pour lesquelles le dépôt d'une plainte est envisagé.

3. Effets de la transaction passée avec l'un des débiteurs solidaires

230

La transaction n'a, en principe, d'effet qu'entre les parties contractantes. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie donc point les autres et ne peut être opposée par eux.

Toutefois, la transaction conclue avec l'un des codébiteurs solidaires profite aux autres. Il n'en est autrement que si le créancier a expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Lorsqu'elle entend ne transiger qu'avec l'un des codébiteurs solidaires, l'Administration doit donc réserver expressément ses droits contre les autres codébiteurs.

Par ailleurs, la circonstance qu'une transaction ait été conclue avant jugement avec l'un des auteurs de l'infraction ne met pas obstacle à l'exercice de l'action fiscale contre les autres, dans la mesure où l'Administration a expressément réservé ses droits contre ces derniers.

L'Administration est donc en droit de faire prononcer contre un coauteur laissé hors de la transaction la totalité des peines prévues par la loi.

Dans l'exécution de la condamnation, il appartient, toutefois, à l'Administration de tenir compte au condamné des sommes déjà reçues au titre de la transaction.

F. Notification de la transaction

240

Après signature de la transaction par le redevable et par le directeur, celui-ci notifie les clauses de la transaction au comptable chargé du recouvrement et aux agents ayant participé à l'instruction.

II. Décision portant remise ou modération

A. Décision

250

Lorsque l'affaire relève de sa compétence (cf. BOI-CTX-GCX-10-40-10) et que la demande visant des impositions ou pénalités devenues définitives lui paraît fondée, le directeur (ou ses agents délégataires) prononce la remise ou une modération dont l'octroi peut être pur et simple ou subordonné à la réalisation préalable de certaines conditions qui dans ce cas, doivent être précisées dans la décision.

Si l'affaire relève de la compétence du ministre (cf. BOI-CTX-GCX-10-40-10), le directeur formule son avis et ses propositions, compte tenu des résultats de l'instruction, et transmet le dossier à la Direction générale. Le moment venu, celle-ci porte la décision prise à la connaissance du directeur.

B. Exécution et notification

260

La notification et l'exécution des remises ou modérations sont assurées soit par la direction, soit par le service dans les cas où s'applique la procédure d'ordonnancement déconcentrée (cf. II-B-2).

1. Principes

270

La notification et l'exécution des remises ou modérations sont normalement effectuées par le directeur.

À noter que le directeur d'une direction spécialisée ou nationale assure la notification de toutes les décisions qu'il a prises.

En revanche, l'exécution des décisions du directeur d'une direction spécialisée ou nationale incombe à la direction des finances publiques territorialement compétente.

280

Avant de procéder à la notification de la décision, le directeur en assure l'exécution s'il s'agit d'une remise ou modération pure et simple.

Dans le cas où la remise ou modération est conditionnelle, le directeur sursoit à son exécution jusqu'à la réalisation de la condition à laquelle est subordonné l'octroi de la remise ou modération.

Toutefois, les bénéficiaires d'une remise conditionnelle qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, se trouveraient empêchés de satisfaire à la condition qui leur a été imposée, conservent la faculté de présenter de nouvelles demandes qui sont examinées en tenant compte des motifs qui y sont invoqués et de chaque situation particulière.

Mais un contribuable qui a obtenu une remise conditionnelle ne saurait bénéficier du dégrèvement correspondant dès lors qu'il n'a pas tenu les engagements dont l'exécution conditionnait la remise.

290

Les remises ou modérations doivent être notifiées au contribuable lui-même. La lettre de notification doit éventuellement préciser que la décision a été prise après avis de la commission départementale du chef des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

La notification des remises ou modérations est effectuée dans tous les cas par lettre adressée sous enveloppe fermée (LPF, art. R*103-1) :

- sous pli libre lorsqu'il s'agit d'une remise pure et simple ;

- sous pli recommandé avec demande d'avis de réception s'il s'agit d'une remise ou modération conditionnelle.

300

Le service du recouvrement et les agents ayant participé à l'instruction sont informés de la décision.

2. Procédure d'ordonnancement déconcentré

310

La procédure d'ordonnancement déconcentré permet aux responsables de services et à leurs adjoints et intérimaires, de signer les certificats de dégrèvement accompagnant les décisions contentieuses et gracieuses prises par les agents exerçant leurs fonctions dans les services territoriaux.

Les contrôleurs des secteurs d'assiette des services des impôts et des secteurs fonciers des services des impôts fonciers peuvent également signer les certificats de dégrèvement accompagnant les décisions qu'ils prennent en matière d'impôts locaux.

Dans ce cadre, les avis de dégrèvement destinés aux contribuables sont expédiés directement par le service ordonnateur.

Cette procédure concerne, en matière gracieuse, les dégrèvements consécutifs à des décisions de remise ou de modération non conditionnelles prises par l'agent instructeur.

III. Décision de rejet

A. Décision

320

Conformément aux dispositions de l'article R247-2 du LPF, le directeur est habilité à statuer, sans instruction préalable et sans limite de compétence, sur les demandes de transaction ou en remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.

Les demandes ainsi visées sont essentiellement celles qui se rapportent à des infractions pour lesquelles le ministère public ou l'Administration ont engagé une action répressive n'ayant pas encore donné lieu à un jugement (cf. BOI-CTX-GCX-10-30-10). Il appartient au directeur de prononcer le rejet des demandes de l'espèce dès leur réception, quelle que soit l'importance des sommes en cause et sans être tenu de soumettre ces demandes à l'instruction réglementaire.

330

Dans les autres cas, lorsque l'affaire n'excède pas les limites de sa compétence et que, après examen des résultats de l'instruction, la demande ne lui paraît pas susceptible de recevoir une suite favorable, le directeur en prononce le rejet.

Cependant, si, à l'issue de l'instruction de la demande, le directeur est conduit à prononcer, dans le cadre de la juridiction contentieuse ou d'office, un dégrèvement dont la quotité paraît en définitive de nature à donner satisfaction au contribuable, il est généralement préférable de ne pas statuer au point de vue gracieux et d'éviter ainsi la notification inopportune d'une décision de rejet.

Si l'affaire relève de la compétence du ministre et s'il estime que la demande n'est pas fondée, le directeur soumet des propositions de rejet à la Direction générale.

B. Notification des décisions de rejet

340

Lorsqu'une décision de rejet a été prise par l'autorité compétente, c'est, comme en matière de remise ou modération, au directeur (ou à ses agents délégataires) du lieu de l'imposition ou du lieu du constat dont les services sont compétents pour recevoir les demandes qu'incombe le soin d'assurer la notification de cette décision.

Le directeur d'une direction spécialisée ou nationale assure la notification de la décision de rejet qu'il a prise.

350

Les décisions de rejet sont notifiées au contribuable lui-même. Lorsque la demande est rejetée pour des motifs tenant à l'état des procédures en cours (III-A), le directeur en fait mention dans la lettre de notification. Il précise également, si tel est le cas, que la décision fait suite à l'avis de la commission du chef des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

La notification des décisions de rejet est effectuée par lettre adressée sous enveloppe fermée (LPF, art. R*103-1).

360

La notification des décisions de rejet est adressée au service du recouvrement et aux agents chargés de l'instruction.