Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-70-40

TVA - Régimes sectoriels - Opérations intracommunautaires portant sur les moyens de transport neufs - Cas particuliers

I. Immatriculation des aéronefs

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En France, les registres d'immatriculation des aéronefs sont ouverts aux ressortissants communautaires. Cette disposition permet à une personne ne disposant pas d'une résidence en France d'y faire immatriculer un aéronef.

Quelle que soit la résidence du demandeur de l'immatriculation, un certificat fiscal devra être obligatoirement joint au dossier de demande d'immatriculation pour les aéronefs en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne.

Lorsque le demandeur du certificat n'a pas de résidence en France, il pourra obtenir ce certificat auprès de la recette des impôts des non-résidents, TSA 50014, 10 rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand cedex.

La taxe est due en France lorsque l'opération concerne des aéronefs neufs, acquis dans un autre État membre, destinés à être immatriculés en France et à y être utilisés dès lors qu'ils sont basés sur un aérodrome français.

II. Immatriculation en France de moyens de transport ne faisant pas l'objet d'une acquisition à titre onéreux

A. Cas général

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Il s'agit essentiellement de moyens de transport neufs, immatriculés dans une série normale étrangère, acquis par des particuliers au cours de leur séjour dans un autre État membre et introduits en France, à l'occasion notamment :

- d'un déménagement ;

- de l'équipement d'une résidence secondaire ;

- d'une mutation à titre gratuit (donation, succession,...) ;

- d'un séjour en France d'élèves ou étudiants étrangers venant y poursuivre leurs études.

La demande d'immatriculation est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré par le service des impôts du domicile du demandeur, attestant que la TVA n'a pas à être acquittée. Ce certificat doit être demandé dans les 15 jours suivant l'introduction en France du moyen de transport.

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Le demandeur devra établir qu'il s'agit d'un moyen de transport d'occasion ou, s'il s'agit d'un moyen de transport neuf :

- que le moyen de transport a précédemment supporté la TVA, au moyen de la facture originale d'achat ou de tout autre document (déclaration d'importation par exemple) faisant ressortir la TVA étrangère, accompagné du certificat d'immatriculation dans une série normale délivré dans un autre État membre.

Toutefois, en cas de cessions multiples ou lorsque la facture originale ne peut pas être retrouvée, la preuve du paiement de la TVA dans l'État membre d'expédition pourra être apportée au moyen d'une attestation de l'administration fiscale ayant recouvré la taxe dans cet État.

L'attention est appelée sur l'importance de cet élément. En effet, en l'absence de preuve du paiement de la TVA, l'opération devra être considérée comme une livraison exonérée de la taxe dans l'État membre de provenance et une acquisition intracommunautaire réalisée en France au titre de laquelle la taxe correspondante est exigible, même si l'opération s'effectue dans le cadre d'un déménagement ou en vue de l'équipement d'une résidence secondaire en France.

- et, par tout moyen de preuve, que l'opération n'est pas effectuée à titre onéreux (à titre d'exemple : contrat de transport, liste de déménagement, acte notarié ou certifié par les autorités compétentes du pays d'expédition pour les successions,...).

B. Cas particulier

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En cas d'opération promotionnelle du type «un véhicule neuf acheté, un second véhicule neuf offert», les modalités de délivrance du certificat d'immatriculation sont les suivantes :

RES N°2009/28 (TCA)

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Acquisition intracommunautaire de véhicules neufs. Promotion de type «un véhicule neuf acheté, un second véhicule neuf offert». Modalité de délivrance du certificat d'immatriculation ou «quitus».

Question :

Quelles sont les modalités de délivrance du certificat d'immatriculation ou «quitus» lorsque deux véhicules neufs font l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre d'une promotion de type «un véhicule neuf acheté, un second véhicule neuf offert»?

Réponse:

Toute personne qui acquiert un moyen de transport en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne a l'obligation de faire viser par l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal ou «quitus» prévu par l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts (CGI). Ce certificat doit être obligatoirement présenté aux services en charge de l'immatriculation ou de la francisation du moyen de transport.

En vertu des dispositions du 3° de l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au CGI, l'acquéreur doit indiquer sur ce certificat :

- qu'il a réalisé une acquisition taxable à la TVA en France ;

- ou que la taxe a déjà été acquittée ;

- ou qu'aucune taxe n'est due au titre de l'opération.

Dans les deux derniers cas, l'acquéreur doit communiquer les renseignements correspondants.

Ces règles s'appliquent à l'ensemble des personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport, quelles que soient leur qualité (particuliers ou professionnels) et les caractéristiques du véhicule (neuf ou d'occasion).

Pour l'obtention du certificat, le demandeur doit présenter au service l'original et une copie de la facture ou du document en tenant lieu, remis par son vendeur et reprenant les éléments relatifs à l'identification du moyen de transport et à l'assiette de la taxe, ainsi que l'original ou une copie du certificat d'immatriculation délivré à l'étranger si le véhicule y a fait l'objet de cette formalité.

Lorsque la TVA est due au titre de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, la taxe est calculée en appliquant le taux normal en vigueur. La base d'imposition est constituée conformément aux dispositions de l'article 266-1-a du CGI.

Dans le cadre d'une opération promotionnelle de type «un véhicule neuf acheté, un second véhicule neuf offert» effectuée par un fournisseur établi dans un autre État membre de la Communauté, dès lors qu'une seule facture est délivrée à l'acquéreur et que celle-ci mentionne le prix du véhicule neuf ainsi que l'attribution d'un second véhicule offert en cadeau, l'opération doit s'analyser comme constituant une acquisition intracommunautaire de deux moyens de transport neufs.

La TVA sera liquidée en appliquant le taux de 19,6 % au montant figurant sur la facture unique délivrée à l'acquéreur.

Il sera délivré à ce dernier, en contrepartie du paiement de la taxe, deux certificats d'acquisition permettant l'immatriculation de chacun des véhicules.

III. Utilisation temporaire en France d'un moyen de transport en provenance d'un autre État-membre

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Cela concerne les moyens de transport communautaires en provenance d'un autre État membre, destinés à faire l'objet d'une utilisation temporaire en France dans des conditions qui ouvriraient droit au bénéfice du régime douanier de l'admission temporaire en exonération totale s'il avaient été importés d'un pays tiers à la Communauté européenne,

Il s'agit de moyens de transport acquis aux conditions du marché intérieur d'un autre État membre, immatriculés dans une série normale, introduits temporairement sur le territoire français et destinés à être réexpédiés vers un autre État membre.

C'est le cas, par exemple, des moyens de transport effectuant un transport de marchandises en provenance d'un autre État membre, des véhicules d'une entreprise étrangère mis à disposition de ses salariés se trouvant en France.

Les moyens de transport placés dans cette situation ne font pas l'objet d'une acquisition intracommunautaire soumise à la TVA en France lorsque le même moyen de transport, placé dans les mêmes conditions mais provenant d'un pays tiers à la Communauté européenne, pourrait bénéficier du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits de douane.

Lorsque les conditions qui caractérisent cette situation ne sont plus remplies, le moyen de transport est considéré comme faisant l'objet d'une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens en vertu de l'article 256 bis-II-2° du CGI.

A. Régime douanier de l'admission temporaire

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Le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes concerne des moyens de transport non communautaires, destinés à séjourner temporairement dans la Communauté et à être réexportés en dehors de ce territoire.

Ce régime distingue deux catégories de moyens de transport : les moyens de transport à usage professionnel et ceux à usage privé.

1. Moyens de transport à usage professionnel

- véhicules routiers de transport de biens ou de personnes, immatriculés hors de la Communauté, au nom d'une personne établie hors de la Communauté, importés par elle ou pour son compte à l'occasion d'un transport qui commence ou se termine hors de la Communauté ;

- aéronefs commerciaux immatriculés hors de la Communauté, affectés au transport international de personnes ou de marchandises ;

- engins de navigation intérieure immatriculés en pays tiers ;

- moyens de transport maritimes immatriculés en pays tiers, appartenant à une personne établie hors de la Communauté, utilisés par une personne établie hors de la Communauté ou pour son compte et importés à l'occasion d'un transport qui commence ou se termine hors de la Communauté.

En règle générale, les délais d'admission temporaire accordés à ces moyens de transport sont des délais courts et correspondent au temps nécessaire à la réalisation des opérations d'acheminement, débarquement, embarquement de passagers, déchargement ou chargement de marchandises, transport.

2. Moyens de transport à usage privé

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Ils concernent les bateaux, véhicules terrestres à moteur et aéronefs, immatriculés hors de la Communauté, utilisés exclusivement à des fins privées, par une personne résidant hors de la Communauté. Les délais, dans ce cas, sont fixés à 6 mois par période de douze mois.

Qu'il s'agisse de biens à usage professionnel ou privé, ces moyens de transport ne peuvent jamais faire l'objet de prêts, de locations ou de cessions sous ce régime douanier, postérieurement à leur importation. Ces opérations ne peuvent être réalisées qu'après mise à la consommation des biens et paiement des droits et taxes dus.

B. Application aux opérations intracommunautaires

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Outre les exemples visés au III-A , peuvent également bénéficier de cette disposition les moyens de transport immatriculés dans un autre État membre, pris en location par un assujetti établi hors de France, qui les utilise temporairement sur le territoire français.

En revanche, sont exclus du bénéfice de cette disposition les moyens de transport :

- immatriculés dans un autre État membre, pris en location dans cet État par un assujetti établi en France et qui les utilise en France ;

- introduits en France par leur propriétaire étranger en vue d'y être utilisés pour des opérations de location ;

- immatriculés dans un autre État membre, loués pour son usage privé à une personne qui réside en France et qui y utilise ce bien, lorsque le séjour temporaire excède 6 jours pour les véhicules, 3 jours pour les aéronefs.

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En pratique, il y aura donc une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire soumise à la TVA en France par le propriétaire du moyen de transport lorsque :

- le moyen de transport doit séjourner en France pendant une durée excédant les délais normaux du régime de l'admission temporaire. Les conditions requises pour l'application du régime de l'admission temporaire n'étant pas remplies, le moyen de transport doit être soumis à la TVA, au titre de l'acquisition intracommunautaire, dès son introduction en France ;

- le séjour en France du moyen de transport est prévu initialement pour une durée inférieure aux délais normaux de l'admission temporaire tels qu'ils sont fixés par les règlements communautaires en vigueur, mais le moyen de transport demeure sur le territoire français à l'issue de ce délai pour une durée totale qui excède la durée normale de l'admission temporaire. Dans ce cas, l'acquisition intracommunautaire est réalisée au moment où le délai normal de séjour est dépassé.

Lorsque le règlement d'admission temporaire ne fixe pas de délais particuliers, le séjour sur le territoire français du moyen de transport, sans qu'il y ait lieu de soumettre l'opération à la taxe au titre d'une acquisition intracommunautaire, ne saurait excéder 24 mois.

Dans ces cas de figure, le propriétaire du bien, établi dans un autre État membre et qui n'a pas d'établissement en France, doit s'identifier en France afin de remplir toutes les obligations qui lui incombent.

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Le moyen de transport qui fait l'objet d'une affectation définitive en France peut en principe faire l'objet d'une immatriculation ou d'une francisation, selon les conditions définies par les réglementations spécifiques à ces formalités.

L'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport est subordonnée à la présentation aux services compétents du certificat délivré par le service des impôts.

Le certificat, délivré au nom du propriétaire, devra faire apparaître le nom de l'utilisateur du moyen de transport.

IV. Régime fiscal applicable aux moyens de transport acquis en exonération de la TVA au titre d'un privilège diplomatique ou assimilé

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L'immatriculation de ces moyens de transport en France dans une série normale est effectuée auprès des services compétents au vu d'un certificat modèle 846 A délivré par les services de la direction générale des douanes et droits indirects qui conserve la gestion de ce secteur particulier.

La taxe, lorsqu'elle est due, doit être acquittée auprès d'un receveur des douanes.

Les personnes qui solliciteraient, dans ce cas particulier, la délivrance d'un certificat fiscal pour servir à l'immatriculation de leur moyen de transport devront être orientées sur les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI, 11 rue des deux Communes, 93558 Montreuil cedex).