Date de début de publication du BOI : 04/05/2016
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-40

IS - Base d'imposition - Amortissements

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Afin d'encourager l'investissement dans des domaines définis, la loi a prévu des dispositifs d'incitation fiscale permettant aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés de pratiquer, sous conditions, un amortissement exceptionnel au titre des souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés.

Sont concernées par cet amortissement exceptionnel :

- les actions émises par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) (chapitre 1, BOI-IS-BASE-40-10) ;

- les sommes versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière (chapitre 2, BOI-IS-BASE-40-20) ;

-les sommes versées pour la souscriptions en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional ou des sociétés d'investissement pour le développement rural (chapitre 3, BOI-IS-BASE-40-30) ;

Les x) et y) du I de l'article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 abrogent respectivement l'article 217 septies du code général des impôts (CGI) relatif à l'amortissement exceptionnel des actions émises par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et l'article 217 quaterdecies du CGI relatif à l'amortissement exceptionnel des sommes versées pour la souscription en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional (SIR) ou des sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDR).

Ces suppressions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Cela étant les dispositions prévues en cas de remise en cause de ces dispositifs et celles relatives aux modalités de détermination des plus ou moins-values afférentes aux cessions des parts de capital ayant bénéficié des dispositifs abrogés continueront à s'appliquer.

Cette abrogation est sans effet sur la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 unvicies du CGI dont bénéficient les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI à raison des souscriptions en numéraire au capital des SOFICA (BOI-IR-RICI-180).

Les commentaires contenus au § 10 du présent document font l'objet d'une consultation publique du 4 mai 2016 jusqu'au 20 mai 2016 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

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L’article 39 quinquies FB du CGI prévoit un dispositif d’amortissement exceptionnel égal à 40 % du prix de revient, réparti linéairement sur cinq ans, des bâtiments affectés aux activités d'élevage et des matériels et installations destinés au stockage des effluents d'élevage.

Le dispositif prévu à l'article 39 quinquies FB du CGI s'applique aux bâtiments, matériels et installations construits, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017.

Le dispositif d'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies FB du CGI s'applique également aux travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d'élevage réalisés sur la même période.

Pour plus de précisions s’agissant de l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 quinquies FB du CGI, il convient de se reporter au BOI-BA-BASE-20-30-10-30.