Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CF-PGR-50

CF - Prescription du droit de reprise de l'administration et garanties du contribuable - Relations entre l'administration et les usagers

I. Dispositions concernant le fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'État et de ses établissements publics administratifs

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Le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié traite de la création, de la composition et du fonctionnement des commissions à caractère consultatif dont l'avis est requis préalablement aux décisions prises à l'égard des usagers.

Il prévoit notamment, en l'absence de textes réglementaires :

- les délais de convocation (cinq jours avant la date de la réunion) ;

- la communication des documents aux membres de la commission ;

- les quorums ;

- la communication des extraits de procès-verbaux aux intéressés.

A. Champ d'application

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Aux termes de l'article 8 du décret du 8 juin 2006, ces dispositions sont applicables aux commissions administratives définies à l'article 1er du décret du 8 juin 2006 dont l'avis est requis par une disposition législative ou réglementaire, préalablement aux décisions prises à l'égard des usagers et des tiers par les autorités administratives.

Les dispositions des articles 8 et suivants du décret du 8 juin 2006 sont donc applicables aux commissions consultatives suivantes :

- commission communale des impôts directs qui doit émettre un avis sur les réclamations présentées en matière de taxe d'habitation, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de redevances communale et départementale des mines ;

- commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'elle est saisie d'un différend dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ou de la procédure de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande de justifications à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (articles L16 du LPF et L69 du LPF) (cf. BOI-CF-CMSS-20) ;

- commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (cf. BOI-CF-CMSS-30) ;

- commission départementale de conciliation (cf. BOI-CF-CMSS-40) ;

- commissions d'agréments administratifs ;

- commission d'agrément des centres de gestion agréés.

B. Incidences du décret

1. Convocation des membres

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L'article 9 du décret du 8 juin 2006 prévoit, à défaut de dispositions réglementaires contraires et sauf urgence, que les membres d'une commission doivent recevoir une convocation écrite comportant l'ordre du jour cinq jours au moins avant la date de la réunion. Cette exigence est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure.

Par contre, l'adjonction à la convocation des documents nécessaires à l'examen des affaires portées à l'ordre du jour n'étant prévue que d'une manière éventuelle, son défaut n'entraîne pas l'irrégularité de la procédure.

Les délais de convocation prévus spécifiquement par les textes concernant les commissions locales et centrales d'agrément (articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV au CGI) sont maintenus.

Pour les autres commissions, il est donc impératif que les membres reçoivent les convocations cinq jours avant la séance (délai franc n'incluant ni le jour d'envoi de la convocation, ni le jour de la réunion) et, sur demande expresse des commissaires non-fonctionnaires, de leur communiquer une copie du rapport de l'administration et des documents annexes (cette règle s'applique déjà, en pratique, pour le contribuable).

Ainsi, pour la commission communale des impôts directs, cette commission se réunit à la demande du directeur des finances publiques sur convocation du maire. Dans la pratique, la réclamation (ou un extrait de la réclamation) sur laquelle la commission doit émettre un avis est adressée au maire qui doit prendre toutes dispositions pour que soit respecté le délai de cinq jours de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 (cf. BOI-CF-CMSS-10).

Pour la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la commission départementale de conciliation, les commissaires sont convoqués par le secrétaire au moyen d'une lettre no 2203 à laquelle est annexée la liste des affaires inscrites à l'ordre du jour (cf. BOI-CF-CMSS-20-40-10).

Il est indiqué aux commissaires qu'ils peuvent prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des rapports établis par l’administration sur ces affaires.

Cette convocation doit parvenir aux commissaires cinq jours au moins avant la date de la réunion. Pratiquement, il convient, avec l'accord du président, d'adresser ladite convocation au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Pour les membres non-fonctionnaires, la convocation comporte l'ordre du jour et informe les intéressés que les documents relatifs aux affaires qui seront examinées au cours de la séance peuvent être consultés au secrétariat de la commission.

Il est rappelé que les délais de convocation du contribuable (trente jours) et de communication du rapport et des documents annexés (trente jours) sont fixés quant à eux par l'article R* 60-1 du LPF (cf. BOI-CF-CMSS-20-40-10).

2. Quorum

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L'article 11 du décret du 8 juin 2006 confirme l'exigence du quorum de droit commun à défaut de dispositions réglementaires contraires.

Cette disposition est sans incidence en matière fiscale, car les quorums sont, dans tous les cas, fixés par les textes réglementaires.

3. Impartialité de l'organisme consultatif

40

L'article 13 du décret du 8 juin 2006 prévoit que le membre d'une commission qui a un intérêt personnel à l'affaire qui fait l'objet de la réunion ne doit pas prendre part à la délibération, c'est-à-dire qu'il ne doit pas assister à la séance ou se retire lorsque l'affaire est évoquée. La seule présence de la personne en cause vicie la délibération et entraîne la nullité de l'avis subséquent. Cette sanction ne s'appliquerait pas s'il était établi que la participation du membre intéressé est restée sans influence sur la délibération ; mais cette preuve négative est en pratique impossible à apporter.

Ces dispositions à caractère général pourraient, le cas échéant, être invoquées par les contribuables à l'encontre des avis émis par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par la commission départementale de conciliation, ainsi que, éventuellement, par la commission communale des impôts directs.

Il est rappelé que les fonctionnaires siégeant à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne doivent pas avoir participé à la préparation d'une imposition dont cette instance est appelée à connaître notamment en qualité de supérieur hiérarchique du vérificateur (CE, 17 février 1986, no 44505) ou d'interlocuteur départemental (CE, 9 mars 1990, n° 52260).

Toutefois, l'interlocuteur départemental nommément visé dans l'avis de vérification peut valablement être désigné comme représentant de l'administration à cette commission dès lors qu'il n'a pas été saisi ès qualité par le contribuable au cours de la procédure de vérification (Réponse Herment n°3823, Sénat 2 juin 1994, p. 1345).

Il est aussi souhaitable d'éviter, dans toute la mesure du possible, qu'un employé supérieur, ayant des liens familiaux étroits (conjoint notamment) avec l'agent qui a procédé à l'instruction de l'affaire examinée, participe aux délibérations.

En matière fiscale, le vice de procédure dont serait entaché l'avis émis par un organisme consultatif n'entraîne pas l'irrégularité de la procédure d'établissement de l'impôt.

Par suite, si une juridiction estimait que l'avis de la commission est irrégulier en vertu des dispositions de l'article 13 du décret du 8 juin 2006, il s'en suivrait seulement, dans le cas où cet avis pouvait avoir une incidence sur la charge de la preuve (2e alinéa de l’article L192 du LPF en cas de comptabilité comportant de graves irrégularités), un retour à la situation initiale dans laquelle l’administration supporte la charge de la preuve (cf. BOI-CF-CMSS-20-40-30).

4. Rédaction d'un procès-verbal

50

La réunion de l'organisme consultatif doit donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal. En vertu du premier alinéa de l'article 14 du décret du 8 juin 2006, les mentions suivantes doivent y figurer expressément :

- nom et qualité des membres présents ;

- questions traitées au cours de la séance ;

- sens de chacune des délibérations.

Ce premier alinéa s'applique à toutes les commissions et il appartient aux secrétaires de respecter les modalités d'établissement des procès-verbaux des séances.

Le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 8 juin 2006 prévoit que tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.

Les décisions de rejet d'une réclamation (avis de la commission locale) étant motivées en vertu de la règle générale fixée par l'article R* 198-10 du LPF, une copie du procès-verbal ne doit donc pas être adressée au contribuable.

Pour ce qui est de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'article R* 60-3 du LPF prévoit que l'avis motivé est notifié au contribuable. En pratique, cet avis est notifié, dans son intégralité, au contribuable par voie postale au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Des modèles d'imprimés sont adaptés à chaque type d'affaire.

5. Carence de l'organisme consultatif

60

En vertu du I de l'article 15 du décret du 8 juin 2006 modifié, lorsqu'une commission administrative à caractère consultatif, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai peut-être fixé à quinze jours.

II. Levée de l'anonymat et détermination de la date d'accomplissement d'une formalité

A. Levée de l'anonymat

70

L'article 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 dispose que, dans ses relations avec l'administration, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées.

Il prévoit, par ailleurs, que toute décision prise par l'autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

80

Les documents adressés au contribuable notamment dans le cadre des procédures de contrôle et de rectification doivent donc comporter, en caractères lisibles, la mention du nom, du prénom, de la qualité (grade) et de l'adresse administratives ainsi que la signature de leur auteur.

B. Détermination de la date d'accomplissement d'une formalité

1. Principe

90

L'article L286 du LPF, prévoit que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.

2. Conséquences pratiques

100

Les délais requis dans les procédures fiscales étaient, en règle générale, décomptés par référence à la date de réception par leur destinataire des différents courriers.

L'article 16 de la loi du 12 avril 2000 a pour conséquence de neutraliser le délai d'acheminement postal au profit du contribuable.

Ainsi, il convient désormais de considérer que le contribuable s'est acquitté de ses obligations dès lors qu’il a procédé, avant la date limite ou dans les délais prescrits, à l'envoi (le cachet de la poste faisant foi) de la demande, des documents ou des éléments de réponse attendus.

110

Cette disposition s'applique notamment dans les cas suivants :

- réponse à une mise en demeure d'avoir à souscrire une déclaration (LPF, art.L67, L68 et L73) ;

- réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications (LPF, art.L16A) ;

- réponse à une proposition de rectification (LPF, art. R*57-1) ;

- saisine des organismes consultatifs (LPF, art. R*59-1 et R*64-2).