Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-DJC-EXPC-10-10-30

Dispositions Juridiques Communes – Les professionnels de l'expertise comptable - Conditions d'effectif et d'encadrement de l'association de gestion et de comptabilité

I. Effectif

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Le troisième alinéa de l’article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138  du 19 septembre 1945 modifiée fixe les conditions d’effectif minimum exigées lors de l’inscription des AGC à la suite du tableau de l’Ordre des experts-comptables.

Pour être inscrites, les associations doivent justifier d’au moins trois cents adhérents au moment de l’inscription. A cet effet, l’AGC joint à son dossier de candidature une liste des personnes ayant adhéré à l’association ou ayant manifesté l’intention de le faire au jour du dépôt de la demande (BOI-DJC-EXPC-20-20-10).

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La condition d’effectif s’apprécie à la date du dépôt de la demande d’inscription par l’association à la commission nationale d’inscription des AGC.

II. Encadrement

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Aux termes de l’article 19 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée, la proportion entre le nombre de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés par une AGC et le nombre d’experts-comptables ou de salariés prévus aux articles 83 ter ou 83 quater de cette même ordonnance, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association, ne peut être inférieur à un nombre fixé par décret. Ce ratio d’encadrement est fixé à un sur quinze par l’article 132 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité comptable.

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Pour apprécier ce ratio, il convient de prendre en compte les seuls salariés qui participent à la réalisation des missions définies aux alinéas 1 à 5 de l'article 2 de l'ordonnance de 1945.

Il est précisé que l’exercice de manière effective et régulière au sein de l’AGC, prévu à l’article 118 du décret n°2012-432 précité, nécessite, de la part de l’expert-comptable ou de la personne autorisée à exercer la profession d’expert-comptable, qu’il intervienne régulièrement dans les travaux effectués par ses collaborateurs et qu’il les supervise étroitement dans le cadre de l’organisation spécifique des AGC, cette intervention ne devant pas se limiter à entériner les travaux réalisés.