Date de début de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-20-10

DJC - Centres de gestion, associations agréés et organismes mixtes agréés (CGA, AA et OMGA) - Fonctionnement des CGA, des AA et des OMGA - Moyens financiers

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Les organismes de gestion agréés  (OGA) sont des associations de type « loi 1901 ».

Ainsi, selon l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le but recherché par leurs membres ne doit pas être le partage de bénéfices.

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Toutefois, un centre de gestion agréé (CGA), une association agréée (AA) ou un organisme mixte de gestion agréé (OMGA) peut se procurer toutes les ressources qui lui sont utiles pour réaliser ses missions légales. Ils déterminent donc librement leurs modalités d'organisation et de fonctionnement dans le respect de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des règles liées à l'octroi par l'administration d'un agrément qui les oblige en contrepartie à assurer des missions légales.

I. La cotisation

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Les OGA réclament à leurs adhérents le versement d’une cotisation dont le montant, librement fixé par les représentants de l'OGA, doit correspondre à la quote-part des frais de fonctionnement et d’intérêt général incombant à chaque membre.

S’agissant des OGA dont l’objet est strictement défini dans le code général des impôts (CGI), ces frais s’entendent de ceux relatifs aux missions qui leur ont été dévolues par le législateur. Conformément aux dispositions de l'article 371 EA de l'annexe II au CGI, l'article 371 QA de l'annexe II au CGI et l'article 371 Z septies de l’annexe II au CGI, le principe d’unicité des cotisations implique que le montant de la cotisation soit identique pour l’ensemble des adhérents, et ce, quels que soient leur qualité, leur statut juridique (personne physique ou morale), leur régime d’imposition ou la complexité de leur dossier.

Les OGA peuvent réclamer à leurs membres associés le versement d'une cotisation dont ils peuvent fixer librement le montant, dès lors que le principe d'unicité des cotisations ne s'applique qu'aux membres adhérents. Les membres associés qui versent une telle cotisation ne peuvent en aucune manière bénéficier de prestations (informations, formations, etc.) de la part de l'OGA, dans la mesure où les services d'un OGA sont réservés à ses seuls adhérents.

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Les prestations légales, de même que la formation et l’information indispensables à la réalisation de l’objet même de l'organisme, réalisées à l’identique pour chaque adhérent, doivent être couvertes par des cotisations identiques.

Ainsi, si les sociétés ou groupements d’exercice, dotés ou non de la personnalité morale, bénéficient, en adhérant à un OGA des mêmes prestations que les personnes physiques exerçant à titre individuel, elles doivent s’acquitter de cotisations identiques.

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Il existe toutefois des exceptions prévues au 6° de l'article 371 EA de l'annexe II au CGI, au 7° de l'article 371 QA de l'annexe II au CGI et, par renvoi, à l'article 371 Z septies de l'annexe II au CGI.

Les CGA, les AA et les OMGA sont autorisés à déroger à la règle de l’unicité des cotisations pour leurs adhérents soumis au régime micro-entreprises.

En effet, les prestations réalisées pour les adhérents soumis aux régimes des micro-entreprises, prévus à l'article 50-0 du CGI pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à l'article 102 ter du CGI pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) et à l'article 64 bis du CGI pour les titulaires de bénéfices agricoles (BA), étant allégées par rapport à celles réalisées pour un adhérent soumis à un régime simplifié d’imposition ou au régime réel, les CGA, les AA ou les OMGA ont la possibilité de demander des cotisations réduites sans contrevenir au principe « à prestations égales, cotisations égales ».

Pour les mêmes raisons, les CGA, les AA ou les OMGA sont autorisés à appliquer une cotisation réduite aux entreprises adhérant au cours de leur première année d'activité, et ce pour cette seule année. La première année d'activité s'entend de la période de douze mois écoulée à compter du début d'activité de l'entreprise, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle l'entreprise émet sa première facture à destination d'un client.

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Le montant de la cotisation réduite doit être indiqué dans le règlement intérieur de l'OGA et l’affichage des tarifs des cotisations doit le mentionner expressément.

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De même, et à titre exceptionnel, les AA et les OMGA sont également autorisés à déroger au principe de l'unicité des cotisations pour leurs adhérents réalisant des BNC, sociétés de personnes et sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ainsi que pour les sociétés civiles professionnelles constituées entre personnes réalisant des BNC.

En effet, dans cette hypothèse, les travaux de l'AA ou de l'OMGA ne sont pas limités à la seule déclaration de société mais portent également sur la détermination des charges professionnelles individuelles. Ces travaux supplémentaires justifient la perception d'une cotisation majorée sous réserve que cette possibilité soit prévue par les statuts et que leur tarif soit inscrit au règlement intérieur.

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En revanche, conformément aux dispositions de l'article 371 EA de l'annexe II au CGI pour les CGA et de l'article 371 Z septies de l'annexe II au CGI pour les OMGA, il n’est pas possible de déroger au principe d’unicité des cotisations pour les sociétés de personnes adhérentes d’un CGA ou d'un OMGA lorsque ces sociétés sont imposées dans les catégories des BIC ou des BA.

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Les OMGA peuvent appliquer une cotisation différenciée aux adhérents industriels, commerçants, artisans et agriculteurs et aux adhérents exerçant des professions libérales ou titulaires de charge ou d'office. Le différentiel entre le montant de cotisation le plus faible et le plus élevé ne peut être supérieur à 20 % du montant de la cotisation maximum, dans le respect des dispositions de l'article 371 Z septies de l'annexe II au CGI.

Les OMGA peuvent, dans certains cas, appliquer un montant de cotisation réduit différent (III-D du BOI-ANNX-000401).

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Les OGA conservent la faculté de facturer, de manière distincte, en sus de la cotisation, certaines prestations de services.

Ainsi, les formations et les séances d'information peuvent faire l'objet d'une facturation distincte lorsque l'OGA est en mesure d'en justifier le surcoût (exemples : formation nécessitant la location d'un matériel adéquat ou d'une salle de capacité suffisante, ou encore le recours à un prestataire extérieur, assistance et information personnalisées sur le dossier de l'adhérent).

Lorsque l'adhérent sollicite l'OGA pour des prestations allant au-delà des missions légales, telles que l'élaboration des déclarations fiscales et sociales, les audits techniques, l'examen de conformité fiscale (ECF) prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, la restitution de statistiques, l'assistance aux microentreprises au sens du 6° de l'article 371 A bis de l'annexe II au CGI et de l'article 371 M bis de l'annexe II au CGI, ces prestations peuvent faire l'objet d'une facturation distincte. Les frais ainsi facturés doivent être clairement identifiés et distingués de la cotisation annuelle d'adhésion.

S'agissant de l'ECF, le modèle de contrat établi entre l'entreprise et le prestataire, prévu à l'annexe 4 de l’arrêté du 13 janvier 2021 d'application du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, propose des modalités de fixation des honoraires de l'OGA, en tant que prestataire.

En revanche, les OGA ne peuvent facturer distinctement à leurs adhérents des frais de saisie entraînés par le mode de transmission des déclarations choisi par l'adhérent.

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Aucune modulation de la cotisation, en fonction de la nature, de l'ancienneté de l'adhésion, du conseil de l'adhérent, ou de l'appartenance de l'adhérent à un syndicat n'est admise.

Enfin, l'application d'une cotisation réduite pour les adhérents qui adhèrent au syndicat fondateur de l'OGA est strictement interdite. Une telle exception au principe d'unicité est en effet contraire au principe d'autonomie et d'indépendance qui doit être observée vis-à-vis des membres fondateurs.

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Le non-paiement par l'adhérent de la cotisation appelée par l'OGA n'est pas suffisant pour caractériser la perte de la qualité d'adhérent, sauf si les statuts le prévoient expressément. A défaut, l'OGA doit mettre en œuvre une procédure d'exclusion à l'égard de l'adhérent qui n'est pas à jour de ses cotisations.

L'OGA est donc tenu d'accomplir l'ensemble des missions prévues par la réglementation qui lui est applicable, au titre de l'exercice pour lequel une personne a la qualité d'adhérent, indépendamment du fait qu'elle soit à jour du paiement des cotisations appelées par l'OGA.

II. Droit d'entrée

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Les OGA ne peuvent exiger de leurs nouveaux membres un droit d'entrée en sus de la cotisation annuelle.

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III. Principe d'indépendance financière

A. Les frais financiers

120

Dans l’hypothèse où l'OGA recourt à l’emprunt, les conditions de rémunération de celui-ci doivent être conformes aux conditions du marché, même s’il est consenti par un membre fondateur ou un organisme qui lui est lié.

B. Les subventions

130

Pour assurer leur indépendance, les OGA ne doivent percevoir ni subventions directes ni indirectes de leurs membres fondateurs.

En outre, les OGA ne doivent pas subventionner de structure externe ni pratiquer le mécénat ou le parrainage.

C. Les autres ressources

140

Les OGA sont susceptibles de percevoir des produits divers, notamment issus de placements financiers ou de la location de biens immobiliers.

L’autonomie peut être également appréciée au regard des conditions dans lesquelles sont conclues les conventions génératrices de ces produits.

150

A titre accessoire, et conformément à une pratique courante du secteur associatif, l'OGA peut recevoir des recettes publicitaires pour l’insertion d’annonces dans ses organes de diffusion d’information. Il conviendra toutefois de s’assurer que l’annonceur n’a aucun lien avec l'organisme en question.

Bien entendu, les recettes qui en sont tirées par l'OGA ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la prestation rendue. En effet, dans le cas contraire, cette prestation pourrait s’analyser comme une subvention déguisée.