Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-10-70-10

CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le tribunal de grande instance (TGI) – Procédure du référé fiscal devant le TGI

Selon l'article L 279 A du Livre des Procédures Fiscales (LPF), la procédure du référé fiscal (utilisée en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires) est applicable en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés, d'impôt de solidarité sur la fortune, de timbre et de législations assimilées.

Dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal.

En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal. Les modalités de cette procédure, définies à l'article L 279 du LPF, sont commentées au sein du Chapitre 9 du Titre 1 de la Division « Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant les juridictions de l'ordre administratif » (cf. BOI-CTX-ADM-10-90).

Le présent chapitre rappellera successivement :

- les conditions d'engagement de la procédure (I) ;

- les modalités d'instruction et de jugement (II) ;

- les voies de recours contre l'ordonnance du juge du référé (III).

I. Engagement de la procédure du référé fiscal

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Les contestations susceptibles de s'élever à l'occasion de la constitution des garanties présentées à l'appui d'une demande de sursis de paiement peuvent donner lieu, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes visés à l'article L 279 A du LPF (cf ci-dessus), à une procédure spéciale devant le juge du référé.

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De même, lorsque le comptable a notifié un avis à tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie en application de l'article L 277 alinéa 4 du LPF, le contribuable peut demander au juge du référé de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables.

Remarque : En la matière, il convient de se reporter à la série REC-Recouvrement (BOI-REC).

A. Introduction du référé

20

Le référé est introduit par une simple requête du contribuable qui doit parvenir au greffe du tribunal de grande instance dans le délai de quinze jours suivant la date de réception par l'intéressé de l'avis de notification de la décision prise par le comptable.

B. Conditions de recevabilité

30

Deux conditions sont indispensables pour que la requête en référé puisse recevoir une suite utile :

- la procédure de référé doit être engagée avant l'intervention du jugement du tribunal statuant sur l'instance relative à l'impôt contesté pour lequel un sursis de paiement a été demandé ;

- le redevable doit avoir consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés.

Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.

40

Lorsque les droits en principal ont été assortis des majorations prévues à l'article 1729 du CGI, le montant de la consignation doit être déterminé en prenant en compte uniquement l'intérêt de retard qui aurait été exigible si la bonne foi du contribuable n'avait pas été mise en cause.

II. Instruction et jugement de la requête en référé

A. Instruction de la requête en référé

50

La requête en référé est obligatoirement soumise à une instruction contradictoire qui se caractérise par un échange de mémoires entre l'Administration et le contribuable.

Ainsi, le directeur procède à l'examen de la requête après avoir recueilli l'avis du comptable chargé du recouvrement.

Dans le délai qui lui a été imparti, il adresse, au greffe du tribunal de grande instance, un mémoire en défense contenant, avec ses conclusions, tous les éléments d'information susceptibles d'éclairer le juge du référé et de lui permettre de se prononcer tant sur la valeur des garanties offertes que, le cas échéant, sur le mérite de la demande de dispense totale ou partielle de garanties.

60

Afin de conserver à la procédure son caractère contradictoire, le mémoire en défense de l'administration est notifié en copie par le greffier au requérant, qui a la faculté de répliquer.

B. Jugement de la requête en référé

70

La décision du juge du référé doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de grande instance.

Cette décision, prise sous forme d'ordonnance, doit être motivée et notifiée aux parties.

80

En l'absence de décision expresse intervenue dans le délai d'un mois susvisé, le silence du juge du référé doit être considéré comme un rejet de la requête.

C. Conséquences de l'ordonnance rendue par le juge du référé

90

Compte tenu de la décision rendue par le juge du référé, trois situations peuvent se présenter lorsque ni l'administration, ni le contribuable n'ont fait appel devant le tribunal de grande instance.

1°) Le juge du référé décide que les garanties offertes par le contribuable sont suffisantes et doivent être acceptées : les sommes ou valeurs consignées sont immédiatement restituées au contribuable.

2°) Le juge du référé dispense le contribuable de garanties autres que la consignation : celle-ci est conservée par le comptable.

3°) Le juge du référé estime les garanties offertes insuffisantes ; le comptable invite le contribuable à présenter de nouvelles garanties. Les sommes ou valeurs consignées sont alors conservées par le comptable et viennent en diminution du montant des garanties qui restent à constituer.

III. Appel contre l'ordonnance du juge du référé

A. Modalités de l'appel

100

Le contribuable et le comptable chargé du recouvrement peuvent, par simple requête, faire appel devant le tribunal de grande instance de l'ordonnance du juge du référé (à la différence de l'appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance du juge du référé administratif fiscal, qui est porté devant le Président de la Cour administative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet).

110

Cet appel doit être formé dans la huitaine de la décision du juge du référé. Le délai commence à courir, dans le cas de décision expresse prise par le juge, de la date de l'ordonnance de référé et non de la date de notification de cette ordonnance aux parties.

B. Jugement du tribunal de grande instance

120

Le tribunal de grande instance statue sur la requête en appel du contribuable ou de l'administration dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe.

130

À défaut de décision prise par le tribunal dans le délai du mois susvisé, l'ordonnance de référé ou la décision implicite de rejet du juge du référé est réputée confirmée.

C. Recours en cassation

140

Le jugement rendu en appel par le tribunal de grande instance peut être déféré, par la voie du recours en cassation pour violation de la loi, à la Cour de Cassation.