Date de début de publication du BOI : 13/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-40-10

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Sorties et cessation de groupes - Situations entraînant sortie ou cessation du groupe

1

Les dispositions de l'article 223 S du code général des impôts (CGI) définissent les situations qui entraînent la sortie du groupe d'une société filiale ainsi que celles dans lesquelles le régime de groupe cesse de s'appliquer pour l'ensemble des sociétés.

Dans les commentaires qui suivent, la notion de « société intermédiaire » est celle définie aux I § 20 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-30 et II § 50 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-30, celle de « société étrangère » est celle définie au I-D § 110 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50 et celle d'« entité mère non résidente » est celle définie au I-C § 80 et suivants du BOI-IS-GPE-10-30-50.

I. Sortie des sociétés filiales du groupe

A. Cas général

10

L'article 223 S du CGI limite les cas des sorties aux situations dans lesquelles les conditions d'accès au régime ne sont plus respectées.

20

Il en est ainsi notamment en cas de :

- réduction à moins de 95 % du taux de détention directe et indirecte par la société mère du capital de ses filiales sous réserve de l'assouplissement prévu au sixième alinéa du I de l'article 223 A du CGI en cas d'attribution de titres aux salariés et aux mandataires sociaux (II § 40 et suivants du BOI-IS-GPE-10-20-20) ;

- cession des titres d'une société filiale d'un groupe le premier jour de l'exercice et qui sort de ce groupe au premier jour de l'exercice ayant constaté cette cession, dans les conditions exposées au II-C-2 § 190 et suivants du BOI-IS-GPE-10-20-10 ;

- modification de la date de clôture de l'exercice, sous réserves des éléments figurant au BOI-IS-GPE-10-10-20 ;

- modification du régime fiscal de la société filiale ;

- décision de la société mère de ne plus retenir le résultat d'une filiale au titre d'un exercice ;

- dissolution y compris en cas de transmission universelle du patrimoine à l'associé unique (il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-60 pour le cas particulier des sociétés en liquidation ou faisant l'objet d'une procédure collective) ;

- transformation entraînant création d'une personne morale nouvelle ;

- transfert du siège ou d'un établissement tête de groupe à l'étranger ;

- absorption, par fusion, d'une société du groupe, même dans le cas où la société absorbante est une autre société du groupe.

Il en est également ainsi lorsque :

- une société cesse d’être détenue dans les conditions exposées au BOI-IS-GPE-10-30-30, par exemple lorsqu’une société intermédiaire perd cette qualité de telle sorte que la société mère détient moins de 95% du capital de sa filiale directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires ;

- une société membre d'un groupe horizontal cesse d'être détenue dans les conditions exposées au BOI-IS-GPE-10-30-50, de telle sorte qu'elle ne remplit plus les conditions pour être membre de ce groupe horizontal (par exemple, le capital de la société membre n'est plus détenu directement ou indirectement à 95 % par l'entité mère non résidente, ou une société qui détient la société membre perd la qualité de société étrangère) ;

- une personne morale sort d'un groupe combiné tel que décrit au BOI-IS-GPE-10-30-20 (cas des sociétés et organismes du secteur des assurances).

30

La société qui est affectée par un de ces événements cesse de faire partie du groupe, même si cet événement ne se traduit pas par l'établissement d'une imposition immédiate en raison de l'application soit des dispositions du 3 de l'article 221 du CGI (changement de nationalité et transfert du siège social dans un pays qui a conclu avec la France une convention spéciale permettant ces opérations et conservant à la société sa personnalité juridique), soit de la tolérance prévue en cas de cessation partielle d'entreprise (II § 200 du BOI-BIC-CESS-30-20).

40

Lorsqu'une filiale sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère, cela entraîne en principe la sortie du groupe des sociétés qu'elle détient dès lors que la société mère (ou l'entité mère non résidente, s'il s'agit d'un groupe horizontal formé en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI) ne détient plus 95 % de leur capital dans les conditions autorisées par le régime de groupe. Il en est ainsi quel que soit l'événement faisant sortir du groupe la société filiale, ou lui faisant perdre la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère.

Toutefois, si les conditions prévues à l'article 223 A du CGI demeurent remplies, il est admis que les sous-filiales, détenues par la société qui sort du groupe ou qui perd la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère, restent selon le cas membres du groupe ou sociétés intermédiaires ou sociétés étrangères, dans les situations suivantes :

- absorption ou confusion de patrimoine d'une société membre du groupe, d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère, détenant les sous-filiales, par une autre société du même groupe ayant l'une de ces qualités, ou par la société mère ou l'entité mère non résidente ;

- apport partiel d'actif réalisé par une société membre du groupe, une société intermédiaire ou une société étrangère, et portant sur des titres de sous-filiales au bénéfice d'une autre société du même groupe ayant l'une de ces qualités, ou au bénéfice de la société mère ou de l'entité mère non résidente, lorsqu'un événement ultérieur à l'apport entraîne rétroactivement (à la date d'ouverture de l'exercice), pour la société apporteuse, sa sortie du groupe ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère ;

- partage des titres des sous-filiales entre sociétés du groupe, sociétés intermédiaires, sociétés étrangères, société mère ou entité mère non résidente, au moment de la liquidation de la société détenant ces sous-filiales, lorsque cette dernière société est membre du groupe, ou société intermédiaire ou société étrangère du même groupe ;

- cession des titres d'une société entraînant soit sa sortie du groupe, soit la perte de sa qualité de société intermédiaire ou de société étrangère, à la condition que cette société ait cédé, avant cet événement, les titres des sous-filiales qu'elle détient à d'autres sociétés membres du groupe, ou à d'autres sociétés intermédiaires ou sociétés étrangères du même groupe, ou à la société mère ou à l'entité mère non résidente.

Ces solutions s'appliquent y compris lorsqu'il s'agit du premier exercice au titre duquel ces sociétés (notamment les sous-filiales) sont membres du groupe, sociétés intermédiaires, sociétés étrangères, société mère, ou entité mère non résidente, sous réserve du respect des délais d'option ou d'accord prévus (CGI, art. 223 A et CGI, art. 223, 1) pour l'entrée dans le périmètre du groupe fiscal ou pour prendre la qualité de société intermédiaire, de société étrangère, ou d'entité mère non résidente.

(50)

B. Cas des dissolutions

60

Sur le plan juridique, la dissolution peut s'accompagner soit de la liquidation de la société soit de la transmission universelle de son patrimoine. Il est précisé qu'en cas de transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, la sortie du groupe intervient lorsque la personne morale disparaît (code civil, art. 1844-5).

C. Cas du changement de régime fiscal

70

Le changement du régime fiscal d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal constitue une cessation d'entreprise au sens du deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du CGI. Qu'il s'accompagne ou non d'une transformation de la société, le changement de régime fiscal entraîne la sortie du groupe de cette société car elle n'est plus soumise à l'impôt sur les sociétés et ne remplit donc plus une des conditions d'application du régime de groupe.

Si la transformation d'une société de capitaux ou à responsabilité limitée en sociétés de personnes ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal, celle-ci peut demeurer membre du groupe sous réserve qu'elle ait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI.

D. Cas du transfert du siège social ou d'un établissement à l'étranger

80

Cette opération entraîne en principe cessation d'entreprise et perte de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Cet événement emporte par conséquent la sortie du groupe de la société qui en est affectée.

II. Cessation du régime de groupe et sortie de toutes les sociétés membres du groupe

A. Cas général

90

Le deuxième alinéa de l'article 223 S du CGI prévoit trois situations qui emportent cessation du régime de groupe et sortie de toutes les sociétés qui le composent :

- la société mère ne renouvelle pas son option à l'issue de la période de cinq exercices et ne formule pas de nouvelle option ;

- la société mère reste seule membre du groupe ;

- le groupe ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI.

95

Concernant la première situation mentionnée au II-A § 90, et aux termes du deuxième alinéa de l'article 223 S du CGI, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéa du I de l'article 223 A du CGI ou du premier alinéa du I de l'article 223 A bis du CGI ne renouvelle pas l'option qu'elle a exercée et ne formule pas une option pour une autre forme de groupe, il y a cessation du groupe et les conséquences prévues à l'article 223 F du CGI, à l'article 223 R du CGI et à l'article 223 S du CGI sont applicables.

Toutefois, lorsque la société mère d'un groupe substitue à son option d'origine une autre des options prévues en application du premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A du CGI ou du premier alinéa du I de l'article 223 A bis du CGI, la nouvelle option formulée pour une autre forme de groupe n'entraîne pas la cessation du groupe. En application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 223 A du CGI, cette nouvelle option est notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option s'applique.

L'option de la société mère pour une autre forme de groupe est possible quand bien même la période de validité de cinq exercices de l'option initiale ou de son renouvellement n'est pas expirée.

Le droit de la société mère d'opter pour une autre forme de groupe, sans que cette option n'entraîne les conséquences de la cessation pour le groupe, s'applique aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018 (CGI, art. 223 S, modifié par l'article 32 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019). Dans la situation où la période de validité de cinq exercices de l'option précédemment formulée par la société mère, prévue au deuxième alinéa du III de l'article 223 A du CGI, n'est pas expirée, le délai pour notifier la nouvelle option au titre des exercices ouverts à compter du 2 octobre 2018 et avant le 1er novembre 2019 est prorogé. Cette nouvelle option doit être notifiée au plus tard le 31 janvier 2020.

Remarque : Concernant les obligations déclaratives, la société mère doit dénoncer son option, puis souscrire une nouvelle option. Par principe, le groupe ne cessant pas, les filiales intégrées n'ont pas à renouveler leur accord. En revanche, les filiales nouvellement intégrées et les entités devenant, du fait de la nouvelle option, entité mère non-résidente, société étrangère ou société intermédiaire doivent donner leur accord écrit.

La dénonciation est notifiée sur papier libre selon le modèle figurant au BOI-LETTRE-000066.

L'option est notifiée sur papier libre selon le modèle établi par l'administration, qui figure au BOI-LETTRE-000065.

En revanche, le changement dans la forme du groupe accompagné d'un changement de société mère entraîne toujours la cessation du groupe préexistant.

Cette dernière situation peut notamment être celle d'une caisse appartenant à un réseau bancaire mutualiste, qui avait préalablement formé un groupe d'intégration fiscale avec ses seules filiales détenues à 95 % et qui, lorsque l'organe central du réseau bancaire mutualiste opte pour la formation d'un groupe bancaire mutualiste, rejoint obligatoirement ce nouveau groupe, non en tant que tête de groupe, mais en tant que membre du groupe. Ainsi, l'option formulée par un organe central avec effet au premier jour de l'exercice entraîne la cessation de l'ancien groupe formé par une caisse locale, qui doit en tirer les conséquences dans une déclaration de résultats au titre de l'exercice concerné.

Exemple : Dans l'exemple de synthèse schématisé au IV § 140 du BOI-IS-GPE-10-30-10, si la caisse B1 avait préalablement constitué un groupe intégré avec sa filiale F3 détenue à 100 %, l'option exercée par l'organe central M entraînerait la cessation du groupe formé entre B1 et F3. B1 serait obligatoirement incluse dans le groupe formé par M et perdrait sa qualité de société mère, tandis que sa filiale F3 pourrait être intégrée sur option.

Remarque : Dans la situation mentionnée au premier alinéa du k du 6 de l'article 223 L du CGI (commentées au I-A § 10 et 20 du BOI-IS-GPE-50-60-40), à société mère identique, le groupe ne cesse pas lorsque cette dernière, qui avait formé un groupe horizontal au sens du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, formule dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 S du CGI une nouvelle option pour un groupe vertical mentionné au premier alinéa du I de l'article 223 A du CGI. Cette nouvelle option doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel est survenu le retrait de l’État d'établissement de l'entité mère non résidente de l'Union européenne (UE) ou de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

100

La dernière situation mentionnée au II-A-§ 90 recouvre les événements ou opérations qui affectent la société mère du groupe, notamment :

- la modification de la répartition du capital de la société mère ou des sociétés associées de la société mère entraînant sa détention directe ou indirecte à 95 % au moins par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ;

- l'absorption y compris par une société du groupe, sauf dans le cas où, la fusion étant placée sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI, cette société du groupe exerce l'une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A du CGI ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis du CGI (II-A § 104) ;

- dissolution (il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-60 pour le cas particulier des sociétés en liquidation ou faisant l'objet d'une procédure collective), transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, transfert du siège (ou d'un établissement) à l'étranger ;

- modification de la date de clôture de l'exercice, sous réserves des éléments figurant au BOI-IS-GPE-10-10-20 ;

- changement de régime fiscal.

Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la forme du groupe, sous réserve des spécificités tenant à la nature de ces groupes.

104

Le dernier alinéa de l'article 223 S du CGI prévoit que l'absorption à la suite d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéa du I de l'article 223 A du CGI ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis du CGI n'entraîne pas les conséquences de la cessation du régime de groupe, sous réserve que la société absorbante exerce son option dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent. Ce délai est décompté à partir de la date de réalisation de la fusion.

Par suite, en l'absence de cessation du groupe :

- le déficit d'ensemble précédemment subi par le groupe et encore reportable ne devient pas un déficit propre de la société mère absorbée, ni de la société membre du groupe qui s'en constitue nouvelle société mère. Il demeure reportable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 C du CGI. Ainsi, seuls les déficits subis par la société mère absorbée au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe sont susceptibles de bénéficier de la procédure de transfert de déficits, de plein droit ou sous agrément, prévue au II de l'article 209 du CGI et au c du 6 de l'article 223 I du CGI ;

- les dispositions prévues au c du 6 de l'article 223 L du CGI (qui prévoient les conséquences liées à la sortie du groupe dont la société mère est absorbée et les conditions relatives à la formation d'un nouveau groupe par la société absorbante ou à l'élargissement du périmètre de son groupe) ne trouvent pas à s'appliquer.

Par ailleurs, en application du deuxième alinéa de l'article 223 R du CGI, il n'est pas procédé aux réintégrations au résultat d'ensemble ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble prévues à l'article 223 F du CGI et au premier alinéa de l'article 223 R du CGI. Ces réintégrations seront comprises dans le résultat d'ensemble ou la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante. En cas de fusions successives de la société mère par un membre du groupe, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 223 S du CGI, les réintégrations sont reportées à la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante.

Si une des sociétés autre que la société absorbante sort du groupe, les plus-values ou moins-values, les abandons de créances et les subventions en lien avec cette société qui ont été précédemment neutralisés doivent être rapportés au résultat d'ensemble et à la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble dans les conditions de droit commun prévues à l'article 223 F du CGI et à l'article 223 R du CGI, sans attendre que l'absorbante de la première société sorte elle-même du groupe.

De même, en cas de cession d'immobilisation à l'extérieur du groupe, il y a lieu de procéder à la déneutralisation des sommes prévue à l'article 223 F du CGI.

Enfin, le groupe cessera si la société absorbante reste seule membre du groupe.

Le droit pour une société d'un groupe d'absorber sa société mère sans que cela n'entraîne les conséquences de la cessation du groupe s'applique aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018 (CGI, art. 223 S modifié par l'article 32 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019).

107

En outre, il sera admis que le groupe ne cesse pas si la société mère est absorbée par une société intermédiaire ou par une société étrangère du même groupe, ou par l'entité mère non résidente détenant la mère dans le cas d'une intégration horizontale, sous réserve que l'opération de fusion soit placée sous un régime fiscal comparable à celui prévu à l'article 210 A du CGI et que l'absorbante exerce une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéa du I de l'article 223 A du CGI ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis du CGI par l'intermédiaire d'un établissement en France de cette société.

Cette tolérance s'applique aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018.

110

En ce qui concerne le changement d'objet ou d'activité réelle de la société mère ou en cas d'apports en société réalisés par la société mère, il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-50.

B. Cas particuliers concernant les groupes horizontaux

a. Événements affectant la société mère du groupe horizontal

112

S'agissant des groupes horizontaux formés en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 223 A du CGI et présentés au BOI-IS-GPE-10-30-50, la cessation du groupe intervient lorsque surviennent les événements mentionnés au II-A § 90 à 110, affectant la société mère.

Par ailleurs, dans les groupes horizontaux, plusieurs sociétés peuvent répondre concomitamment ou successivement aux conditions pour être société mère. Ainsi, une personne morale qui remplit ces conditions peut opter pour être société mère d'un groupe horizontal déjà formé, soit parce que la société mère ne remplit plus lesdites conditions, soit parce que les options et accords pour qu'elle ait cette qualité sont dénoncés. À cet égard, aux termes du troisième alinéa de l'article 223 S du CGI, lorsqu'une personne morale, autre que la société mère du groupe horizontal, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe, sous réserve de l'exception prévue en cas de fusion commentée au II-A § 104.

b. Événements affectant l'entité mère non résidente ou les sociétés étrangères

115

Pour les groupes horizontaux, le régime de groupe cesse également de s'appliquer lorsque interviennent certains événements affectant l'entité mère non résidente ou les sociétés étrangères qui détiennent directement ou indirectement la société mère, lorsqu'elles ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 223 A du CGI. Il s'agit notamment :

- de la modification de la répartition du capital de l'entité mère non résidente, entraînant sa détention, directe ou indirecte, à 95 % au moins par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, ou soumise à un impôt équivalent dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- de l'absorption ou de la scission de l'entité mère non résidente, y compris lorsque la société bénéficiaire des apports est une autre société qui répond aux conditions pour être entité mère non résidente ;

- de la dissolution de l'entité mère non résidente ou de sa transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle ;

- de la modification de la date de clôture de l'exercice de l'entité mère non résidente ou d'une société étrangère qui détient directement ou indirectement le capital de la société mère ;

- du changement de régime fiscal de l'entité mère non résidente ou d'une société étrangère qui détient directement ou indirectement le capital de la société mère.

(117)

C. Cas du changement de la désignation de l'entité combinante des sociétés et organismes du secteur des assurances (groupes « combinés »)

(120)

130

Ainsi qu'il a été exposé au I-B-1-d § 60 du BOI-IS-GPE-10-30-20, la société mère d'un groupe combiné doit être l'entité combinante soumise à l'obligation d'établir des comptes combinés prévue par les codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale. La désignation de l'entité combinante résulte, soit d'un accord entre les personnes morales membres du périmètre de combinaison, soit de l'application des critères prévus par les codes précités en termes de montant de primes et de cotisations encaissés.

Dès lors, l'entité désignée comme combinante peut changer, soit en raison d'un nouvel accord des personnes morales membres du périmètre de combinaison, soit en raison de l'évolution du montant des primes et cotisations encaissées.

Dans cette situation, le régime de groupe cesse de s'appliquer, dans la mesure où la personne morale qui a opté pour former le groupe combiné n'est plus l'entité combinante du groupe, et donc ne répond plus aux conditions fixées par le quatrième alinéa du I de l'article 223 A du CGI. Dès lors, toutes les conséquences de la sortie du régime de groupe de l'ensemble des membres qui le composent doivent être tirées, en application du troisième alinéa de l'article 223 S du CGI qui prévoit que l'option d'une personne morale, membre d'un groupe combiné et distincte de la mère, pour devenir société mère de ce groupe, entraîne la cessation du premier groupe.

140

Par ailleurs, la nouvelle entité combinante peut, sous réserve du respect des autres conditions fixées au quatrième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, former un nouveau groupe combiné.

Dans cette situation, les dispositions du f du 6 de l'article 223 L du CGI s'appliquent. Ainsi, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe. Par ailleurs, la durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois et la société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble et à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble de clôture de son dernier exercice les sommes dont la réintégration est prévue à l'article 223 F du CGI ou à l'article 223 R du CGI du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.

En outre, les déficits reportables du groupe cessé peuvent alors faire l'objet d'une imputation sur une base élargie, en application des dispositions du 5 de l'article 223 I du CGI (I-B-2 § 80 à 220 du BOI-IS-GPE-50-10-30).

145

Exemple : Soit un groupe combiné formé au titre de l'exercice N, qui comprend une entité combinante, la société d'assurance mutuelle S1, en tant que société mère, une autre société d'assurance mutuelle S2 liée à S1 par un lien de réassurance et trois filiales capitalistiques détenues directement et indirectement à 100 % par S1.

En N+3, S2 opte pour devenir société mère du groupe combiné, cette option faisant suite à la désignation de S2 comme entité combinante à compter de N+3, S1 demeurant par ailleurs membre du groupe.

Par hypothèse, la clôture des comptes est fixée au 31 décembre.

Du point de vue fiscal, la nouvelle entité combinante étant S2 à compter de N+3, il convient que cette société exerce l'option prévue au quatrième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat relative à N+2.

Dans cette situation, le groupe combiné formé par S1 est considéré comme cessant au 31 décembre N+2. Les conséquences de la cessation du groupe doivent être tirées par la société mère S1 au titre de la déclaration du résultat d'ensemble relative à N+2.

Par ailleurs, un nouveau groupe est formé par S2 dès N+3, le premier exercice de ce nouveau groupe pouvant avoir une durée inférieure ou supérieure à douze mois. Avec l'option qu'elle exerce, la société S2 doit fournir la liste des sociétés et personnes morales qui seront membres du nouveau groupe.

Dans l'hypothèse où le groupe formé par S1 était déficitaire, le déficit d'ensemble de ce groupe devient, après la cessation du groupe, un déficit propre de la société S1. Ce déficit peut faire l'objet de l'imputation sur une base élargie, dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du CGI, sur les bénéfices des personnes morales qui étaient membres du groupe cessé et qui sont également membres du nouveau groupe.

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