Date de début de publication du BOI : 12/08/2015
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-CHE-10-20-30

INT - Convention fiscale entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Règles d'imposition des différentes catégories de revenus - Revenus de capitaux mobiliers

I. Définition

A. Dividendes

1

Aux termes du paragraphe 5 de l'article 11, le terme « dividendes » employé audit article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.

B. Intérêts

20

Selon le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention, le terme « intérêts » employé dans cet article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garantie hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.

Toutefois le paragraphe 5 de l'article 12 prévoit, lorsque le montant des intérêts payés excédera, en raison de rapports particuliers que le débiteur et le créancier entretiendraient entre eux ou avec de tierces personnes, celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier s'ils l'avaient stipulé dans les conditions normales, que les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'à ce dernier montant et que la partie excédentaire des paiements demeurera imposable conformément à la législation des deux États contractants et compte tenu des autres dispositions de la convention.

Il en est ainsi des intérêts versés à une personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement le débiteur, qui est contrôlée directement ou indirectement par lui, ou qui dépend d'un groupe ayant avec lui des intérêts communs. A cet égard, la notion de relations spéciales couvre aussi les rapports de parenté et, en général, toute communauté d'intérêts distincte du rapport de droit qui donne lieu au paiement des intérêts.

II. Règles d'imposition

A. Dividendes

30

Aux termes de l'article 11, paragraphe 1, de la convention, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont, sous réserve du cas visé au paragraphe 6, imposables dans cet autre État.

Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peur excéder 15 % du montant brut des dividendes.

B. Intérêts

40

Aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la convention, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont, sous réserve du cas visé au paragraphe 3 dudit article, imposables que dans cet autre État contractant, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

Le paragraphe 4 de l'article 12 de la convention, pose en principe que l’État de la source des intérêts est l'État dans lequel réside le débiteur des intérêts qui peut être d'ailleurs cet État lui-même ou l'une de ses subdivisions politiques.

Cependant, il prévoit qu'une dérogation doit être apportée à cette règle dans l'hypothèse où il s'agit d'emprunts productifs d'intérêts qui ont un lien économique avec l'établissement stable que le débiteur posséderait dans cet État contractant. Si l'emprunt a été souscrit pour les besoins de cet établissement et si ce dernier assume la charge des intérêts, la source des intérêts est réputée se trouver dans l'État contractant où l'établissement stable est installé, abstraction faite de la résidence du propriétaire de l'établissement, et lors même que ce propriétaire serait résident d'un État tiers.

C. Cas particuliers

1. Dividendes encaissés par une société de personnes française. Associés résidents de suisse

50

Lorsque des dividendes de source française sont encaissés par une société de personnes ayant son siège en France, les règles d'imposition ont pour conséquence de placer les associés de cette société dans la même situation que si lesdits associés avaient encaissé directement la quote-part de ces dividendes correspondant à leur droits dans la société.
Les dividendes compris dans la part des associés domiciliés hors de France subissent, en règle générale, la retenue à la source au taux de droit commun, sans pouvoir bénéficier le cas échéant, des réductions de droits prévues par la convention liant la France à l'État dont ces associés sont les résidents puisqu'aussi bien les bénéfices réalisés en France par la société, y compris les dividendes s'y rattachant, sont imposables intégralement dans notre pays.

60

Dans le cadre de la convention franco-suisse, il a été convenu de régler cette situation de la façon suivante compte tenu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 11.

Lorsque des dividendes de source française encaissés par une société de personnes française sont compris dans les droits d'associés résidents de Suisse, la société de personnes, agissant alors en qualité d'établissement payeur, s'abstient de prélever la retenue à la source de 25 % sur la part de dividendes revenant à l'associé résident de Suisse.

Le crédit d'impôt attribué à l'associé suisse était imputable, selon que cet associé était une personne physique ou une société de capitaux, soit sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l'impôt sur les sociétés dû en France par l'intéressé sur la fraction du bénéfice de la société de personnes lui revenant ainsi que, le cas échéant, sur les autres revenus de source française dont la convention attribue l'imposition à la France.

L'excédent éventuel de crédit n'est pas restitué.

Pour justifier de la dispense de retenue à la source ainsi accordée, la société française doit remettre au service des impôts dont elle dépend pour le versement de cette retenue un exemplaire de la demande produite par l'associé suisse.

2. Dividendes distribués par les sociétés d'investissement et organismes assimilés

70

Les crédits d'impôt attachés aux revenus du portefeuille des sociétés françaises d'investissement ainsi que des organismes qui leur sont assimilés au plan fiscal sont transférés aux actionnaires dans les conditions prévues par le II de l'article 199 ter du code général des impôts (CGI).

Les dividendes payés par des sociétés d'investissement à des résidents de Suisse sont passibles de la retenue à la source dans les conditions du paragraphe 3 de l'article 11.

Pour la liquidation de cette retenue, il est tenu compte, dans des conditions analogues à celles appliquées à l'égard des actionnaires ayant leur domicile ou leur siège en France, des crédits d'impôts attachés au dividende distribué. Ainsi, la masse des crédits d'impôts transférables par une société d'investissement française à ses actionnaires résidents de Suisse comprend les crédits d'impôts attachés aux autres revenus et produits du portefeuille, intérêts et produits d'obligations et autres emprunts négociables émis en France, revenus de valeurs mobilières étrangères assortis d'un crédit d'impôt effectif en vertu des dispositions d'une convention fiscale internationale,

80

L'excédent éventuel de ces crédits d'impôts sur la retenue exigible au taux de 15 % est remboursé à l'actionnaire résident de Suisse. Toutefois, ce remboursement n'est accordé que dans la mesure où l'excédent ainsi dégagé correspond à une perception française. Mais, pour permettre une application optimale de cette règle, la fraction des crédits non remboursables, c'est-à-dire correspondant à des impôts étrangers, est affectée, en priorité, à l'acquit par voie d'imputation, de la retenue à la source exigible.

Par ailleurs, lorsque le montant global du dividende distribué est inférieur au montant total des revenus nets du portefeuille encaissés par la société et assortis de crédits d'impôts la limite maximum du crédit transférable aux résidents de Suisse est portée, comme pour les actionnaires ayant leur domicile ou leur siège en France, à 50 % du montant du coupon mis en paiement, le surplus tombant en non-valeur.

Toutefois, en ce qui concerne les sociétés soumises à l'obligation de distribution intégrale des produits de portefeuille, il est rappelé que la fraction non utilisée au titre d'un exercice déterminé des crédits d'impôts, est susceptible d'être reportée sur les quatre exercices suivants.

3. Dividendes encaissés par des fonds de placement suisses

90

Les fonds de placement étrangers qui sont visés par la loi fiscale française au 11 de l'article 120 du CGI, sont, d'une manière générale, des ensembles de valeurs mobilières placées à court terme ou à vue appartenant indivisément à plusieurs personnes. Ils n'ont pas la personnalité morale et ne constituent pas des sociétés. Les droits des propriétaires sont représentés par des certificats de participation, généralement appelés parts ou unités, revêtant la forme au porteur, transmissibles par simple tradition et susceptibles d'être cotés en bourse. Ces certificats sont munis de coupons qui permettent à leur porteur de participer aux répartitions effectuées par le fonds, en principe annuellement, et qui portent à la fois sur les revenus des titres qu'il détient en portefeuille, sur les intérêts de ses avoirs en banque ainsi que sur les produits de vente d'actions gratuites ou de droits de souscription.

100

Aux termes d'un échange de lettres intervenu les 12 mars et 26 mai 1970 entre les autorités compétentes des deux états, il a été convenu les mesures suivantes pour l'application de la convention aux résidents de Suisse détenteurs de parts émises par ces fonds.

Les fonds suisses de placement sont désormais autorisés à demander directement, à concurrence des dividendes qu'ils ont encaissés de source française et revenant à des porteurs de certificats résidents de Suisse, le bénéfice des avantages conventionnels prévus pour cette catégorie de revenus.

Toutefois, l'application de cette mesure est réservée aux seuls fonds de placement établis en Suisse et dont les revenus proviennent à concurrence de 80 % au moins de sources étrangères .

Elle est en outre subordonnée à des conditions particulières exposées dans les échanges de lettres reproduits ci-dessous.

Échanges de lettres des 12 mars et 26 mai 1970

« Berne le 12 mars 1970,

Monsieur le Directeur général et cher Collègue,
Nous fondant sur les articles 11, 12 et 27 alinéa 3 de la convention du 9 septembre 1966/3 décembre 1969, nous avons l'honneur de vous soumettre le cas suivant :

Il existe en Suisse depuis de nombreuses années des fonds de placement dont la fortune est constituée pour une part plus ou moins importante de valeurs françaises. Les fonds de placement ne possèdent pas la personnalité juridique en Suisse et ne sont donc pas assujettis comme tels aux impôts sur la fortune et sur le revenu. En revanche, les rendements de parts à un fonds de placement sont frappés de l'impôt anticipé (art. 4, al. 1er, lit c de la loi fédérale sur l'impôt anticipé-LIA.). Les porteurs de parts se recrutent aussi bien parmi les résidents que les non-résidents de Suisse. Les résidents peuvent imputer l'impôt anticipé ou en demander le remboursement total dans la mesure où ces revenus sont déclarés. Les non-résidents ne peuvent obtenir le remboursement que dans deux hypothèses : soit qu'ils soient domiciliés dans un État lié à la Suisse par une convention de double imposition, soit que 80 % au moins du rendement du fonds proviennent de source étrangère (art. 27 LIA.). Dans cette seconde hypothèse, le fonds de placement peut aussi demander l'autorisation de ne pas acquitter l'impôt anticipé contre remise d'une attestation bancaire (affidavit) dans la mesure où le rendement est viré, crédité ou versé à des personnes qui ne sont pas des résidents de Suisse.

Cette possibilité est largement suivie par les intéressés, si bien que l'on peut affirmer que les répartitions de rendement des fonds de placement ayant des investissements à l'étranger qui sont amputées de l'impôt anticipé parviennent à des personnes physiques domiciliées en Suisse.

Selon les articles 11 et 12 de la convention, les bénéficiaires de dividendes français qui ont leur domicile en Suisse ont le droit de réclamer la réduction de l'impôt français à la source sur les dividendes jusqu'à concurrence, en règle générale, de 15 %, le cas échéant de prétendre à l'octroi de l'avoir fiscal et, en ce qui concerne les intérêts, d'obtenir la réduction de la retenue à 12 ou 10 %. On pourrait soutenir que puisqu'ils sont les seuls sujets fiscaux les détenteurs de parts devraient déposer eux-mêmes les demandes de dégrèvement. Les inconvénients de l'application de ce système apparaissent d'emblée : grand nombre de demandes pour des montants minimes, mise à contribution des administrations des deux États disproportionnée par rapport aux sommes en jeu (attestation, contrôle, transmission, opération de remboursement, etc.). Une simplification de la procédure paraît dès lors s'imposer. A notre avis, on devrait accorder le dégrèvement d'impôt (et l'éventuel avoir fiscal) aux fonds de placement eux-mêmes, dans la mesure où les revenus touchés par le fonds parviennent à des résidents de Suisse et que, partant, les distributions sont frappées de l'impôt anticipé. La distinction entre bénéficiaires résidents et non-résidents est aisée à obtenir, puisque nous connaissons le nombre total des coupons de parts et que le nombre des coupons encaissés par des étrangers (avec affidavit) nous sera également connu. Comme nous contrôlons de très près les fonds de placement avant l'annonce d'une distribution, les erreurs ou les fraudes sont pour ainsi dire exclues. Nous fondant sur les expériences déjà acquises en la matière avec d'autres États, nous vous proposons donc d'adopter la pratique suivante : chaque fonds intéressé présentera, après l'expiration des six mois suivant la fin de l'exercice comptable, une demande sur la formule idoine (RF 2, RF 6 ou RF 7) englobant tous les rendements de source française encaissés durant cet exercice. Le remboursement des impôts afférents à ces rendements et la bonification de l'avoir fiscal ne pourront toutefois être demandés qu'au prorata des bénéficiaires de rendements domiciliés en Suisse.
Les demandes seront adressées directement par la direction des fonds à l'administration fédérale des contributions à Berne qui, après vérification, les attestera et les transmettra à la direction générale des impôts. Chaque demande sera accompagnée d'une feuille complémentaire RF b qui indiquera :

-  la valeur de la fortune totale du fonds ;

-  la valeur des titres français détenus par le fonds ;

-  le nombre total des coupons de parts en circulation au moment de l'échéance de la répartition ;

-  le nombre total des coupons présentés avec affidavit jusqu'au jour où la demande est effectuée.

L'exercice précédent pourrait servir à la liquidation des retenus et bonifications de l'exercice en cours. Les rectifications éventuelles pourraient s'effectuer globalement entre nos deux administrations, sur la base d'un décompte annuel.

En outre une liste de tous les fonds de placement susceptibles de demander dès à présent le bénéfice de la convention au profit des détenteurs de parts vous a été remise ; nous vous enverrons chaque année une mise à jour de cette liste accompagnée des rapports de gestion des fonds de placements intéressés.

Nous espérons que cette proposition pourra rencontrer votre agrément ; dans ce cas, cette mesure s'appliquerait aux dividendes et aux intérêts mis en paiement à partir du 1er janvier 1970.

Veuillez, agréer Monsieur le Directeur général et cher Collègue, l'assurance de ma considération très distinguée. »

« 26 mai 1970

Monsieur le Directeur et cher Collègue

Par lettre en date du 12 mars 1970, vous avez bien vouloir me faire savoir ce qui suit :

….........................................................................................

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la proposition qui précède recueille mon agrément.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur et cher Collègue, l'assurance de ma considération très distinguée. »

4. Dividendes se rattachant à un établissement stable

110

Le paragraphe 6 de l'article 11 de la convention prévoit que la règle de l'imposition des dividendes dans l'État de la résidence du bénéficiaire prévue par le paragraphe 1 du même article ainsi que le bénéfice des dispositions de ses paragraphes 2, 3 et 4 relatives respectivement à la limitation du taux de la retenue dans l'État de la source, ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État, dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.

III. Circuit des imprimés permettant de bénéficier des avantages de la convention en matière de dividendes, intérêts et redevances

120

Par échange de lettres des 28 août et 26 novembre 2008, les autorités compétentes française et suisse ont convenu de modifier le circuit des imprimés permettant de bénéficier des taux de retenue à la source en matière de dividendes, intérêts et redevances, prévus par la convention.

Les modalités d'utilisation de ces imprimés sont désormais les suivantes.

A. Résidents de Suisse et fonds de placement suisses bénéficiaires de dividendes, intérêts ou redevances de source française

1. Procédure applicable

130

La procédure simplifiée prévue est étendue aux personnes morales résidentes de Suisse ainsi qu'aux fonds de placement situés en Suisse, bénéficiaires de dividendes de source française.

2. Circuit des imprimés

140

Le circuit des imprimés décrit est applicable tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

Quelle que soit la procédure employée, les imprimés permettant de bénéficier des taux conventionnels, régulièrement remplis, datés et signés (en trois exemplaires) par le créancier ou son représentant, doivent être adressés à l'Administration fiscale cantonale suisse dont relève le créancier des revenus. L’ Administration fiscale cantonale appose sur les différents exemplaires les visas requis. Elle conserve l'exemplaire prévu à cet effet puis remet les autres exemplaires au créancier.

Le créancier garde un exemplaire et transmet le troisième (en langue française), pour complètement, à l'établissement payeur français des revenus ou à l'administration française afin que les revenus lui soient versés, le cas échéant, sous déduction directe du taux conventionnel de retenue à la source applicable, ou afin d'obtenir le remboursement du trop-perçu de retenue à la source selon les modalités décrites ci-après.

Lorsque la demande émane d'une personne morale, l'Administration cantonale transmet à l'Administration fédérale des Contributions à Berne une copie de la demande produite, ainsi que, le cas échéant, du formulaire R-Fa.

150

Pour bénéficier directement du taux conventionnel de retenue à la source, le créancier doit transmettre le formulaire attesté par l'administration cantonale à son établissement payeur avant la mise en paiement des revenus concernés.

Si l'imprimé n'a pas été transmis avant la date de mise en paiement, l'établissement payeur paiera les revenus sous déduction des retenues prévues par la législation interne.

Les avantages conventionnels sont alors accordés, sur présentation des imprimés visés par l'administration fiscale suisse et par l'établissement payeur français, accompagnés de leurs annexes :

- soit par voie de remboursement par l'établissement payeur (seulement pour les intérêts et redevances) ;

- soit par voie de remboursement par l'administration.

160

Pour obtenir le remboursement du trop-perçu de retenue à la source en cas de non-application du taux conventionnel lors du versement des revenus, le circuit est le suivant.

En matière de dividendes et intérêts, les demandes de remboursement (demande sur papier libre accompagnée des imprimés correspondants et des coordonnées bancaires du bénéficiaire) doivent être formulées auprès du Pôle revenus de capitaux mobiliers de la Direction des Résidents à l’Étranger et des Services Généraux, dont les coordonnées suivent :

Direction des Résidents à l’Étranger et des Services Généraux

Pôle revenus de capitaux mobiliers

10, rue du Centre

TSA 30012

93 165 NOISY LE GRAND CEDEX

En matière de redevances, quel que soit le Service des impôts des entreprises auprès duquel la retenue à la source a été initialement versée, les demandes de remboursement (demande sur papier libre accompagnée des imprimés correspondants et des coordonnées bancaires du bénéficiaire) doivent être formulées auprès du centre des impôts des non-résidents, dont les coordonnées sont les suivantes :

Direction des Résidents à l’Étranger et des Services Généraux

10, rue du Centre, TSA

93 160 NOISY LE GRAND

170

En revanche, s'agissant des fonds de placement suisses, le circuit prévu par l'échange de lettres entre les autorités compétentes suisse et française des 12 mars et 26 mai 1970 n'est pas modifié. Les formulaires continuent donc d'être transmis à l'Administration fédérale des contributions à Berne. Celle-ci conserve l'exemplaire qui lui est destiné et adresse les autres exemplaires à la Direction des Résidents à l’Étranger et des Services Généraux.

B. Résidents de France et OPCVM français bénéficiaires de dividendes ou intérêts de source suisse

1. Procédure applicable

180

La procédure d'octroi des avantages conventionnels appliquée par la Suisse aux résidents de France et OPCVM français bénéficiaires de dividendes ou intérêts de source suisse reste inchangée.

2. Circuit des imprimés

190

Le circuit décrit ci-après est applicable tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français.

Pour obtenir le remboursement de la fraction de l'impôt anticipé suisse perçu en excédent des taux prévus par la Convention, le bénéficiaire résident de France de dividendes ou d'intérêts de source suisse devra établir, ou faire établir par son représentant éventuel, une demande sur un formulaire modèle n° 83.

Les imprimés peuvent être :

- délivrés par l'Office fédéral des constructions et de la logistique dont les coordonnées suivent :

Office fédéral des constructions et de la logistique

Holzikofenweg 36

CH 3003 BERNE

SUISSE ;

- ou téléchargés directement depuis le site internet www.estv.admin.ch.

Si le bénéficiaire est un OPCVM, celui-ci peut obtenir le remboursement de la fraction de l'impôt anticipé suisse perçue en excédent des taux prévus par la convention, au prorata des droits des résidents de France, au sens de la Convention, actionnaires ou porteurs de parts de tels organismes. A cet effet, l'OPCVM doit joindre à sa demande un imprimé n° 83 a) dûment complété.

Un exemplaire des formulaires n° 83 et 83 a), dans leur version en vigueur à la date du 25 février 2005, figure au BOI-FORM-000075.

200

Chaque demande de remboursement d'impôt suisse doit cumuler tous les revenus échus au cours d'une même année. Il est possible de faire figurer sur une demande les revenus d'une seule année, de deux années ou de trois années.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire est un OPCVM, la demande ne doit comprendre que les revenus échus au cours de l'exercice au titre duquel l'OPCVM fait valoir un droit à remboursement. Par ailleurs, la présentation du dernier rapport d'activité annuel peut être demandée par les autorités suisses.

Lorsque la demande est établie par un mandataire, celui-ci doit y joindre une procuration, sauf si ce mandataire est une banque, établie en France ou en Suisse, qui a reçu les titres en dépôt.

210

La demande est transmise au Centre des finances publiques dont relève le bénéficiaire, qui examine si les conditions prévues par la Convention pour la délivrance de l'attestation sont remplies, s'assure que les exemplaires de la demande ont été correctement remplis et, s'il y a lieu, procède aux investigations nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause.

Si la demande est fondée, le Service l'atteste sur l'exemplaire prévu à cet effet, dans le cadre central « Attestation » qui figure à cette fin au bas du verso de cet exemplaire, qu'il rend au bénéficiaire ou à son mandataire. Il conserve l'exemplaire prévu à cet effet, aux fins d'assurer l'imposition des revenus indiqués dans la demande, dans le cas notamment où ces revenus n'auraient pas encore été imposés au moment du dépôt de la demande.

Lorsque le bénéficiaire est un OPCVM, le Service atteste également, après vérification, l'imprimé n° 83 a), qu'il rend ensuite au bénéficiaire ou à son mandataire.

220

Le bénéficiaire ou son mandataire adresse l'exemplaire de la demande prévu à cet effet à l'administration fédérale des contributions à Berne, dont les coordonnées sont les suivantes :

Administration fédérale des contributions

Département fédéral des finances

Eigerstrasse 65

CH 3003 BERNE

SUISSE.

La demande doit parvenir à l'Administration fédérale des Contributions dans les trois ans qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les revenus ont été imposés en Suisse.

L'administration fédérale des contributions vérifie à son tour le bien fondé et l'exactitude de la demande et s'adresse directement au requérant ou, le cas échéant, à la Direction générale des finances publiques, pour obtenir les renseignements complémentaires et preuves nécessaires.

Elle décide de l'exécution du remboursement, notifie sa décision directement et par écrit au requérant et lui transmet, à l'adresse indiquée dans la demande, le montant des sommes qu'elle doit rembourser. En cas de rejet, total ou partiel, la décision est notifiée au requérant avec l'indication des motifs.