Date de début de publication du BOI : 15/05/2019
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-30-10-10

BA - Base d'imposition - Abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs - Exploitants concernés

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Les exploitants agricoles susceptibles d'appliquer un abattement à leurs bénéfices sont mentionnés au I de l'article 73 B du code général des impôts (CGI).

I. Principes généraux

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Les abattements prévus au I de l'article 73 B du CGI s'appliquent aux exploitants qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

- ils sont imposés d'après un régime de bénéfice réel ;

- ils bénéficient des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime.

(20)

II. Exploitants concernés par l'abattement jeunes agriculteurs

A. Imposition d'après un régime de bénéfice réel

1. Principe

30

Les exploitants agricoles qui peuvent bénéficier des abattements sont ceux qui relèvent, de plein droit ou sur option, du régime réel normal ou du régime réel simplifié.

Les agriculteurs imposés d'après le régime des micro-exploitations ("régime micro-BA", CGI, art. 64 bis) ou le régime spécial applicable aux exploitants forestiers (CGI, art. 76, 1-al.1) ne peuvent pas bénéficier des abattements.

2. Cas particulier : passage à un régime de bénéfice réel

40

Les jeunes agriculteurs qui souhaitent bénéficier des abattements ont intérêt, en règle générale, à opter pour un régime réel d'imposition dès leur première année d'activité.

Toutefois, les exploitants qui passent sous un régime réel après avoir été soumis au régime micro-BA peuvent bénéficier des abattements pour la période restant à courir à compter du changement de régime d'imposition et jusqu'au terme des soixante premiers mois d'activité (BOI-BA-BASE-30-10-20 au II § 40, exemple 2).

B. Attribution des aides à l'installation

50

Les abattements concernent exclusivement les jeunes agriculteurs qui bénéficient des aides à l'installation visées à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime.

60

Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions posées pour l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime.

(70 à 110)

C. Cas particuliers

1. Fonds exploité en société

120

Les jeunes agriculteurs qui s'installent en société peuvent bénéficier des aides à l'installation. Dans ce cas, ils bénéficient des abattements sur la part leur revenant dans le bénéfice social, si la société est de forme civile (cette condition exclut les sociétés de fait ou en participation). La société doit tenir une comptabilité de gestion.

L'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime précise les conditions que doit remplir la société. En outre, le jeune agriculteur doit avoir la qualité d'associé exploitant, détenir au minimum 10 % des parts sociales de la société et exercer un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs.

2. Couples d'agriculteurs

130

Plusieurs situations peuvent être distinguées :

- les époux s'installent au sein d'une même société en qualité chacun d'associé exploitant et ils remplissent individuellement toutes les conditions posées par le code rural et de la pêche maritime (II-B § 60) : ils peuvent demander à bénéficier chacun des aides à l'installation. Les abattements s'appliquent sur la quote-part revenant à chacun des deux conjoints remplissant les conditions requises ;

- chacun des époux gère de manière autonome une exploitation distincte : les abattements s'appliquent uniquement au bénéfice déclaré par le conjoint bénéficiaire des aides à l'installation. Ils s'appliquent aux bénéfices de chacun des deux conjoints si tous les deux sont attributaires d'une aide ;

- les époux exercent conjointement une activité agricole : une seule aide est accordée au ménage. Les abattements s'appliquent sur le bénéfice total de l'exploitation familiale.

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