Date de début de publication du BOI : 07/08/2019
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-60-10

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Autres exonérations facultatives temporaires - Médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires

Actualité liée : 07/08/2019 : IF - CFE - Exonérations facultatives temporaires en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires - Élargissement du dispositif aux cabinets médicaux secondaires (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 173)

1

L'article 1464 D du code général des impôts (CGI) prévoit que, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) : 

- à compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (CSP) (CSP, art. L. 4111-1 et suivants) et au livre III de la quatrième partie du CSP (CSP, art. L. 4301-1 et suivants) et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l’une des zones de revitalisation rurale (ZRR) définies à l’article 1465 A du CGI ;

- à compter de l'année qui suit celle de leur établissement, ces mêmes médecins et auxiliaires médicaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune de moins de 2 000 habitants, dans une ZRR ou encore dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4 du CSP ;

- les vétérinaires habilités par l'autorité administrative comme vétérinaires sanitaires au sens de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que cette habilitation concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins ou caprins.

Remarque : Pour les vétérinaires qui s'établissent ou se regroupent dans une commune éligible à l'exonération prévue à l'article 1464 D du CGI avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire, sont concernés par cette exonération ceux qui sont investis du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime en vigueur jusqu'à cette date dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

(10 et 12)

15

Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

I. Champ d'application de l'exonération temporaire

20

L'article 1464 D du CGI prévoit une exonération temporaire de CFE, dans les conditions détaillées ci-après :

- pour les médecins et les auxiliaires médicaux d'une part ;

- et pour les vétérinaires sanitaires ou investis du mandat sanitaire d'autre part.

A. Exonérations prévues en faveur des médecins et des auxiliaires médicaux

1. Exercice de la profession de médecin ou d'auxiliaire médical

a. Médecins

30

Conformément à l'article L. 4111-1 du CSP, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est :

- titulaire d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article L. 4131-1 du CSP ;

- inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, sous réserve de l'article L. 4112-6 du CSP et de l'article L. 4112-7 du CSP.

Cette dernière condition est remplie par tous les docteurs en médecine, qu'ils soient généralistes ou spécialistes et, dans ce dernier cas, quelle que soit leur discipline.

b. Auxiliaires médicaux

40

Les auxiliaires médicaux doivent exercer l'une des professions mentionnées au livre I de la quatrième partie du CSP (CSP, art. L. 4111-1 et suivants) et au livre III de la quatrième partie du CSP (CSP, art. L. 4301-1 et suivants) et être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

50

La quatrième partie du CSP (CSP, art. L. 4111-1 et suivants) réglemente l'exercice des professions médicales et paramédicales ; l'accès à ces professions est limité aux personnes titulaires d'un diplôme particulier, sous réserve des équivalences reconnues par ce code.

En outre, les auxiliaires médicaux doivent être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux définis à l'article 92 du CGI.

L'exonération de CFE ne concerne donc pas les auxiliaires médicaux qui, bien que mentionnés au livre III de la quatrième partie du CSP (CSP, art. L. 4301-1 et suivants), relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison :

- de la nature commerciale de leur activité (exemples : opticiens lunetiers, audioprothésistes, etc.) ;

- ou de l'application des règles de détermination du résultat fiscal lorsqu'ils exercent plusieurs activités.

60

En définitive, les dispositions de l'article 1464 D du CGI concernent, dès lors qu'ils sont autorisés à exercer en application du CSP et qu'ils sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

- les chirurgiens-dentistes ;

- les infirmiers et infirmières ;

- les masseurs-kinésithérapeutes, gymnastes médicaux ou masseurs ;

- les pédicures-podologues ;

- les orthophonistes et orthoptistes ;

- les ergothérapeutes et psychomotriciens ;

- les diététiciens.

Remarque : Les sages-femmes sont exonérées de CFE en application du 5° de l'article 1460 du CGI.

2. Exonération en faveur des cabinets principaux

65

Les médecins et auxiliaires médicaux (I-A-1 § 30 à 60) qui installent leur cabinet principal, à la suite d’une création d’établissement ou d’un regroupement, dans une petite commune ou dans une ZRR peuvent bénéficier d’une exonération temporaire CFE.

a. Établissement se trouvant dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans une commune située dans l'une des ZRR

70

Le bénéfice de l'exonération est accordé aux établissements se trouvant dans une commune de moins de 2 000 habitants.

Le nombre d'habitants retenu pour apprécier cette condition est celui de la population de la commune résultant du dernier recensement général, abstraction faite des recensements complémentaires et, le cas échéant, des populations fictives.

80

Le bénéfice de l'exonération peut aussi être accordé aux praticiens implantés dans une commune située dans l'une des ZRR définies à l'article 1465 A du CGI.

b. Regroupement de professionnels

90

Le bénéfice de l’exonération est étendu aux médecins et auxiliaires médicaux qui se regroupent dans l’une des ZRR définies à l'article 1465 A du CGI ou dans une commune de moins de 2 000 habitants. Ainsi, un même redevable peut bénéficier de deux périodes d’exonération, soit successives, soit intercalées avec une période d’imposition en fonction de la date du regroupement.

100

Exemple : Un médecin installé depuis le 15 décembre N dans une commune située en dehors d’une ZRR et comptant moins de 2 000 habitants a bénéficié de l’exonération pour les impositions établies au titre de N+1 et de N+2.

Si au cours de l’année N+2, il a modifié les conditions d’exercice de son activité pour exercer dans le cadre d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyen ou de groupement réunissant des membres de professions libérales, il pourra, sous réserve d’une délibération des collectivités concernées, bénéficier d’une nouvelle exonération à compter de l’imposition établie au titre de N+3. L’exonération s’applique même si le regroupement intervient dans le local où le médecin exerçait à titre individuel.

3. Exonération en faveur des cabinets secondaires

102

L’article 173 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a étendu l’exonération de CFE aux médecins et aux auxiliaires médicaux qui ouvrent, à compter du 1er janvier 2019, un cabinet secondaire non seulement dans une petite commune ou en ZRR, mais également au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante. L’exonération de CFE en faveur des cabinets secondaires s’appliquera donc à partir des impositions dues au titre de 2020.

Peuvent bénéficier de l’exonération temporaire de CFE les médecins et auxiliaires médicaux (I-A-1 § 30 à 60) qui installent un cabinet secondaire, à la suite d’une création d’établissement ou d’un regroupement :

- dans une commune de moins de 2 000 habitants (I-A-2-a § 70) ;

- dans une ZRR définie à l’article 1465 A du CGI ;

- ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4 du CSP.

Remarque : Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins sont déterminées, par arrêté pour chaque profession, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l’article R. 1434-41 du CSP, à l’article R. 1434-42 du CSP et à l’article R. 1434-43 du CSP.

106

L’exonération pour les cabinets secondaires est ouverte aux praticiens qui disposent d’un cabinet principal dans une autre commune, quel que soit le lieu de situation de celui-ci et quand bien même ce cabinet principal bénéficierait de l’exonération prévue à l’article 1464 D du CGI.

4. Dispositif anti-abus relatif aux transferts d’activités depuis une zone de revitalisation rurale

110

L’exonération ne s’applique pas aux créations d’établissements résultant d’un transfert, lorsque le redevable a, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l’exonération au titre de l’installation dans une ZRR.

120

De même, lorsqu’un praticien exerçant à titre individuel dans une ZRR a bénéficié de l’exonération prévue à l’article 1465 A du CGI et qu’il s’installe dans le cadre d’un regroupement dans une commune couverte par l’exonération (commune d’origine, autre commune située en ZRR, commune de moins de 2 000 habitants, ensemble du territoire pour les vétérinaires sanitaires), l’exonération ne peut être à nouveau obtenue. Il en est notamment ainsi lorsqu’un praticien participe à un regroupement au sein de la même ZRR.

B. Exonération prévue en faveur des vétérinaires investis du mandat sanitaire

130

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire, le régime d’exonération temporaire s'applique aux vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’ils sont désignés vétérinaires sanitaires par un nombre d’éleveurs détenant au total au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

L’exonération s’applique quel que soit le lieu d’établissement du vétérinaire sous réserve que celui-ci soit investi du mandat sanitaire.

140

A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011, l'exonération concerne les vétérinaires visés à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l'habilitation pour effectuer leurs interventions concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

C. Cas particuliers

1. Transferts d'activité

150

Le bénéfice de l'exonération est ouvert aux praticiens qui s'installent ou se regroupent dans le ressort géographique concerné par l'exonération quand bien même ces praticiens exerçaient déjà dans une autre commune, sous réserve des transferts mentionnés au I-A-4 § 110 et 120.

2. Praticiens remplaçants

160

L'exonération temporaire n'est pas susceptible de s'appliquer :

- aux praticiens qui ne sont pas encore installés et qui effectuent des remplacements ;

- aux praticiens déjà installés à titre libéral, qui effectuent le remplacement d'un confrère.

3. Praticiens ayant interrompu leur activité à titre libéral

170

Le bénéfice de l'exonération est également ouvert aux praticiens qui s'installent ou se regroupent dans le ressort géographique concerné par l'exonération quand bien même ces praticiens avaient, pour un motif quelconque, interrompu leur activité à titre libéral.

4. Praticiens à temps partiel

180

Les praticiens peuvent bénéficier de la mesure d'exonération même s'ils pratiquent leur activité à temps partiel.

5. Médecins propharmaciens

190

Les praticiens qui exercent l'activité de propharmacien sont susceptibles de bénéficier de la mesure d'exonération.

II. Portée de l'exonération temporaire

A. Durée de l'exonération

200

Au choix de la commune ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre, la durée d'exonération est comprise entre deux et cinq ans. Cette durée est commune à l'ensemble des praticiens visés par la délibération de la commune ou de l'EPCI.

B. Détermination des bases exonérées

210

Ces bases sont celles sur lesquelles les praticiens auraient été imposés au titre des années pendant lesquelles l'exonération est appliquée.

Elles s'entendent de la valeur locative des locaux professionnels.

III. Modalités d'application de l'exonération facultative

A. Nécessité d'une délibération

212

L'exonération prévue à l'article 1464 D du CGI est accordée sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, prise respectivement pour la part qui leur revient. Conformément au I de l'article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante.

B. Contenu de la délibération

214

La délibération peut concerner l'une ou plusieurs, voire toutes les catégories de redevables susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire (médecins, auxiliaires médicaux, vétérinaires sanitaires). En revanche, l'exonération ne peut pas être limitée au sein de ces trois catégories pour viser uniquement certaines spécialisations médicales ou pour mentionner des praticiens nommément désignés. De même, une délibération ne peut viser exclusivement les installations de praticiens ou le regroupement de ces derniers ; de ce fait, les deux types d'opérations seront obligatoirement couverts par la délibération au profit des praticiens visés par cette dernière.

C. Durée de la délibération

216

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI doté d'une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

Lorsque la délibération n'est plus applicable les exonérations en cours sont maintenues jusqu'à leur terme.

Pour plus de précisions sur les délibérations, il convient de se reporter au BOI-IF-COLOC.

218

Les délibérations prises antérieurement à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées. Elles s'appliquent dans les conditions prévues sous l'empire de l'ancienne législation.

IV. Obligations déclaratives

220

Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 D du CGI doivent en faire la demande dans la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, auprès du service des impôts des entreprises dont ils dépendent et apporter les justifications nécessaires.

A cette fin, la demande d'exonération des médecins et auxiliaires médicaux doit être accompagnée d'une déclaration, formulée sur papier libre, comportant la date d'obtention du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme requis pour les auxiliaires médicaux et pour les médecins la date d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins ou, pour les chirurgiens-dentistes, la date d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Les vétérinaires sanitaires doivent accompagner leur demande d’exonération des pièces justificatives suivantes :

- copie du courrier de l’autorité compétente en matière de lutte contre les maladies des animaux (préfecture ou direction départementale des services vétérinaires) précisant qu’ils sont titulaires du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime en vigueur jusqu'au 22 juillet 2011 ou investis de l'habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- déclaration sur l’honneur certifiant qu’ils sont désignés vétérinaires sanitaires par un nombre d’éleveurs détenant au total au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

230

La demande d'exonération dans la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, et les justifications nécessaires doivent être déposés avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'établissement ou du regroupement.

240

Le médecin, l'auxiliaire médical ou le vétérinaire qui n'apporte pas les justifications exigées ne peut pas bénéficier de l'exonération.

Si la demande d'exonération est déposée après le 1er janvier de l'année qui suit celle de son installation ou de son regroupement, le redevable ne peut bénéficier de l'exonération au titre de cette année.

Si cette demande intervient au cours de l'année suivant celle de l'installation ou du regroupement, le redevable peut bénéficier de l'exonération pour la deuxième année qui suit celle de son installation ou de son regroupement.

V. Encadrement européen

250

Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Cette disposition s'applique à compter de la CFE due au titre de 2019.