Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-DEU-10-50

INT - Convention bilatérale fiscale entre la France et l'Allemagne en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune – Imposition de la fortune

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La répartition du droit d'imposer la fortune est opérée par l'article 19 de la convention.

I. Biens immobiliers et actions ou parts dans une société à prépondérance immobilière

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Les biens immobiliers situés en France sont imposables en France. Les biens immobiliers situés en Allemagne et les actions ou parts de sociétés ou autres personnes morales dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en Allemagne sont également imposables en France s'ils font partie de la fortune d'un résident de France .

En effet, la fortune constituée par des biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 3 de la convention est imposable dans l'État contractant où ces biens sont situés (Convention, art. 19 § 1).

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Il en est de même (article 19 § 2 de la convention) en ce qui concerne les actions ou parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement (c'est-à-dire pour plus de 50 %) constitué d'immeubles situés dans un des États contractants ou de droits portant sur de tels immeubles. Pour l'appréciation de la prépondérance immobilière d'une société ou autre personne morale, il est fait abstraction des immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à une profession non commerciale exercée par cette même société ou personne morale.

II. Biens mobiliers compris dans l'actif d'un établissement stable ou rattachés à une installation permanente

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La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant est imposable dans ce dernier État (art. 2 § 7 et art. 19 § 3 de la convention). Il en est de même pour les biens mobiliers qui sont rattachés à une installation permanente dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante (art. 12 et art. 19 § 3 de la convention).

III. Navires et aéronefs exploités en trafic international

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L'imposition de la fortune constituée par des navires ou aéronefs exploités en trafic international ou par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation est attribuée exclusivement à l'État contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise (Convention, art. 19 § 4).

IV. Autres éléments de la fortune

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Les éléments de la fortune autres que ceux visés aux rubriques précédentes (§§ 10 à 50) ne sont imposables que dans l'État où réside la personne qui les possède.

Sont notamment concernés les meubles meublants, l'or, les bijoux, les objets d'arts ou de collection, les voitures automobiles, les yachts et bateaux de plaisance, les valeurs mobilières autres que celles visées au paragraphe 2 de l'article 19 de la convention.

V. Imposition des personnes nouvellement résidentes de France

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Le paragraphe 6 de l'article 19 de la convention prévoit une mesure de tempérament au profit des personnes physiques qui ont la nationalité allemande sans avoir la nationalité française et qui deviennent résidentes de France. Les biens situés hors de France que ces personnes possèdent au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elles deviennent résidentes de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.

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De plus, si ces personnes perdent la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redeviennent résidentes de France, les biens qu'elles possèdent hors de France au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile où elles redeviennent résidentes de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.