Date de début de publication du BOI : 15/03/1996
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 53 du 15 MARS 1996


CHAPITRE III :

MODALITES D'APPLICATION


32.Pour prétendre à l'application du taux réduit prévu par une convention et du transfert de l'avoir fiscal en application de cette convention, le bénéficiaire effectif des dividendes doit normalement produire auprès de l'établissement payeur français le formulaire entièrement complété prévu pour l'application de cette convention en ce qui concerne les dividendes donnant lieu au transfert de l'avoir fiscal. La liste de ces formulaires figure en annexe II à l'instruction du 13 mai 1994 (B.O.I. 4 J-1-94). Dans l'attente de l'adaptation de ces formulaires pour tenir compte du nouveau dispositif légal issu de l'article 45 déjà cité, le bénéficiaire des dividendes qui est un non-résident de France devra certifier par un document établi sur papier libre, joint au formulaire, qu'il possède non seulement les droits aux dividendes mais aussi l'ensemble des autres droits attachés à la pleine propriété des titres. Une telle certification est également prévue dans le cadre de la procédure simplifiée instituée par l'instruction du 13 mai 1994 déjà citée (voir annexe III à cette instruction).

33.La production de cette certification n'est toutefois exigée que dans le cas où le créancier des dividendes n'est pas une personne physique.

34.Elle concerne les demandes de transfert de l'avoir fiscal présentées à compter de la date de publication de la présente instruction qui seront adressées au Centre des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès, 75094 Paris Cedex 02 qui est chargé du traitement de ces formulaires.

35.Lorsqu'il ne peut produire cette certification, le bénéficiaire effectif des dividendes doit être en mesure de fournir, sur demande du Centre des impôts des non-résidents, tous renseignements utiles sur l'identité, l'adresse complète et le lieu de la résidence fiscale du détenteur des droits autres que les droits aux dividendes et sur la nature des droits détenus par celui-ci. Il appartient à ce centre des impôts de s'assurer que ce bénéficiaire satisfait aux conditions prévues par la convention fiscale conclue par la France avec son Etat de résidence tant en ce qui concerne le principe de l'imposition dans ce dernier Etat des dividendes et de l'avoir fiscal y attaché qu'en ce qui concerne les conditions tenant au pourcentage maximal de détention dans le capital de la société française distributrice et aux autres conditions éventuellement prévues par la Convention pour l'obtention de cet avantage.

36.S'agissant de bénéficiaires de dividendes résidents de France, ils doivent tenir à la disposition des services fiscaux toutes justifications utiles sur le détenteur des droits autres que les droits aux dividendes (cf. DB 4 H 5411 n os 101 à 103).

37.Dans les deux situations visées aux numéros 35 et 36 , il appartient à l'administration fiscale de s'assurer que ce détenteur aurait eu droit à un transfert d'avoir fiscal en l'absence de démembrement des titres.


CHAPITRE IV :

CONTRÔLE FISCAL - PENALITES - RECOUVREMENT


L'obtention du bénéfice de l'avoir fiscal en contravention aux dispositions de l'article 158 ter tel que modifié par l'article 45 précité emporte les conséquences suivantes.


SECTION 1 :

Cas des bénéficiaires qui sont des résidents de France ou qui y sont établis.


38.Aux termes de l'article 140 de l'annexe II au code général des impôts, le fait de demander l'imputation d'un montant trop élevé d'avoir fiscal est considéré comme une insuffisance pour l'application des pénalités prévues à l'article 1729 dudit code.


SECTION 2 :

Cas des bénéficiaires de dividendes établis ou ayant leur siège hors de France.


39.Le montant des avoirs fiscaux transférés indûment pourra être recouvré par la mise en oeuvre de la procédure de saisie des valeurs mobilières et droits d'associés ou de la procédure de saisie attribution prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (voir nouveau code de procédure civile) ainsi qu'au moyen de l'avis à tiers détenteur prévu par les articles L 262 et L 263 du Livre des procédures fiscales.

40.En outre, ces sommes peuvent être recouvrées par la mise en oeuvre de l'assistance au recouvrement lorsque la personne qui a bénéficié indûment d'un transfert d'avoir fiscal a son siège ou est établie dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France un accord prévoyant cette assistance.

Le Directeur,

Chef du Service de la législation fiscale

Patrice FORGET

 

1   C'est-à-dire hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, terres australes et antarctiques françaises, Iles Wallis et Futuna) et les collectivités territoriales à statut particulier (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon) qui sont dotés de régimes fiscaux autonomes doivent donc être considérés comme situés hors de France pour l'application de ces dispositions.