Date de début de publication du BOI : 23/02/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 20 DU 23 FEVRIER 2009

  2. Société relevant du régime des sociétés de personnes

50.L'exercice de l'activité professionnelle au sein de la société doit être effectif à compter de la transmission à titre gratuit. Toutefois, pour les transmissions à titre gratuit résultant d'un décès, il sera admis que l'exonération s'applique dès lors que le bénéficiaire de la transmission débute son activité dans les six mois qui suivent cette transmission.


  V. Cas particulier des indivisions successorales


51.L'indivision est la situation juridique née de la concurrence de droits de même nature exercés sur un même bien ou sur une même masse de biens par des personnes différentes, sans qu'il y ait division matérielle de leurs parts.

Dans cette situation, chacun des indivisaires est susceptible de bénéficier des dispositions des deuxième à cinquième alinéas du III ou du dernier alinéa du IV de l'article 151 nonies, dans la mesure où il exerce, dans la société dont les parts ou actions ont été transmises, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues à ce même 1° 5 .

52.En principe, l'exercice de l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis 6 , dans les conditions définies aux n os 41 à 45 et aux n os 47 à 49 , s'apprécie donc distinctement au niveau de chaque indivisaire. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les transmissions de parts ou actions qui n'ont pas été aménagées du vivant de l'associé, il est admis, en cas d'indivision successorale, que l'ensemble des indivisaires bénéficient des dispositions des deuxième à cinquième alinéas du III ou du dernier alinéa du IV de l'article 151 nonies dès lors qu'au moins l'un d'entre eux exerce effectivement l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis, dans les conditions définies aux n os 41 à 45 et aux n os 47 à 49 7 .


  B.  SOCIETE DONT LES TITRES SONT TRANSMIS


53.Conformément au quatrième alinéa du III et au dernier alinéa du IV de l'article 151 nonies, la société dont les parts ou actions ont été transmises doit poursuivre, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Il n'est pas exigé que la société exerce, à la date de transmission à titre gratuit des parts ou actions, strictement la même activité que lors de son passage à l'impôt sur les sociétés.

54.N'exercent pas une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, les sociétés ne gérant que leur propre patrimoine, immeubles ou portefeuilles de valeurs mobilières notamment.

55.L'activité exercée lors de la transmission à titre gratuit de parts ou actions doit être poursuivie de manière continue pendant les cinq ans suivant cette transmission. L'adjonction d'une activité, ou la cessation d'une activité non prépondérante, ne remet pas en cause le bénéfice des dispositions des deuxième à cinquième alinéas du III ou du dernier alinéa du IV de l'article 151 nonies.

En revanche, la condition prévue au quatrième alinéa du III et au dernier alinéa du IV de l'article 151 nonies n'est pas respectée lorsque le changement d'activité emporte cessation d'entreprise en application du 5 de l'article 221. Il est toutefois rappelé que les dispositions du 5 de l'article 221 ne sont applicables que si le changement d'activité est profond.

56.En cas de fusion ou de scission de la société, l'activité exercée à la date de la transmission à titre gratuit doit être poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports.