Date de début de publication du BOI : 24/04/2024
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOM-40-10

ENR - Mutations de propriété à titre onéreux de meubles - Cessions de droits sociaux - Régime de droit commun

Actualité liée : 24/04/2024 : ENR - Renforcement des obligations déclaratives concernant les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 119) - Possibilité de déclaration dématérialisée via le téléservice « e-Enregistrement » (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 118) - Mesures diverses d’harmonisation et clarification (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 22 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 23 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 21)

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En application des dispositions du I de l'article 726 du code général des impôts (CGI), sont soumis à un droit d'enregistrement dont le taux varie selon la nature des titres cédés :

  • les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi ;
  • les cessions, constatées ou non par un acte, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du CoMoFi ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi ;
  • les cessions, constatées ou non par un acte, de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédits mutualistes ou coopératifs ;
  • les cessions, constatées ou non par un acte, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
  • les cessions, constatées ou non par un acte, de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

I. Notion d’acte

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L'acte, au sens du 1° du I de l'article 726 du CGI, s'entend de tout écrit formant titre à l'égard de chacune des parties, quelle que soit sa forme.

Les règles relatives à la validité d’un contrat s’appliquant, un acte est valide, dès que les conditions suivantes sont remplies : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain (code civil, art. 1128).

Par acte, il convient ainsi d'entendre le document ou l'ensemble de documents qui constituent le titre complet de l'accord des parties sur l'objet et les conditions de la cession et qui est susceptible de servir de base à la poursuite des droits que les contractants tiennent de la vente.

Ainsi, dès l'instant où l'acte constate l'accord des parties sur la chose vendue et sur le prix, il constitue, dans les relations entre le cédant et le cessionnaire, un « acte portant cession d'actions », soumis au droit proportionnel, même si cette cession n'a pas été rendue opposable aux tiers et à la société émettrice par une inscription portée sur les registres de celle-ci et si l'accord constaté a été réalisé antérieurement à la rédaction de l'acte en cause (Cass. com., arrêt du 27 novembre 1978, n° 77-13.892).

De même, l'acte de cession peut être constitué par deux écrits dont le rapprochement apporte la preuve formelle de la mutation (Cass. com., arrêt du 20 mai 1963, n° 58-12.583 et Cass. com., arrêt du 5 mars 1969, n° 65-10.760).

Constitue un acte de cession, au sens de l’article 726 du CGI, des rapprochements de documents traduisant l’accord des parties sur la chose et le prix (Cass. com., arrêt du 27 octobre 1992, n° 90-19.954 et Cass. com., arrêt du 13 juin 1995, n° 93-20.511).

À titre d’illustration, les cessions de blocs d’actions constatées par un contrat (quels que soient son support et ses modalités de transmission) d’acquisition de titres constituent un acte.

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En revanche, à défaut d'écrit susceptible de fournir aux parties, par ses termes explicites et son caractère obligatoire, les éléments nécessaires pour la poursuite de leurs droits respectifs, les conventions dont il s'agit échappent au droit proportionnel. Il en est ainsi, par exemple, dans le cas où le bordereau de transfert porte la signature du cédant et du cessionnaire mais ne contient aucune indication relative au prix.

De même, la signature d'un bordereau de transfert et l'inscription d'actions nominatives sur le registre de la société anonyme émettrice de ces titres ne permettent pas, par elles-mêmes, de déterminer la nature juridique de la transmission, ainsi rendue opposable aux tiers et à la société ; mais leur rapprochement avec un acte subséquent intitulé « reconnaissance de dette » constatant et réglant les modalités d'exécution de l'accord antérieur des parties sur la chose et sur le prix, forme, dans les relations entre le cédant et le cessionnaire, le titre complet de la cession d'actions taxable au droit proportionnel d'enregistrement (Cass. com., arrêt du 24 novembre 1980, n° 78-13.915).

En revanche le paiement des dividendes, en application de l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966 (codifié à l'article L. 232-12 du code de commerce), aux titulaires des actions d'une société sous la forme de remise d'actions détenues en portefeuille ne constitue pas une cession d'actions (Cass. com., arrêt du 31 mai 1988, n° 87-10.134).

II. Notion de plate-forme de négociation

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Pour les dispositions commentées au sein du présent chapitre, une plate-forme de négociation s’entend :

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Le régime de droit commun des cessions de droits sociaux est exposé dans le présent chapitre qui traite successivement :