Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-PRO-10-20-20

REC – Paiement des imposition des professionnels – Impositions auto-liquidées - paiement en numéraire

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Le numéraire est constitué des billets et pièces en euros qui ont cours légal dans les pays de la zone euro. Il est accepté pour le règlement de tous les impôts et autres produits perçus au profit du budget général, des collectivités locales, des budgets annexes, fonds et organismes divers recouvrés par la Direction générale des finances publiques. Toutefois, le règlement ne peut être fait en numéraire que dans les limites prévues à l'article 1680 du CGI.

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Les billets et les pièces en euros qui sont mis en circulation par la Banque de France et les autres banques centrales de l'Euro système ont cours légal dans tous les pays de la zone euro. Les billets sont émis par l'Euro système et ont une apparence unique. Les pièces sont émises le plus souvent par les Trésors nationaux de chacun des pays de la zone euro.

I. Les billets

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Les banques centrales de l'Euro système ont émis sept billets de valeurs différentes de 5 à 500 €. Chacun des billets en euro possède une couleur dominante qui lui est propre. La coupure de 5 € est grise, celle de 10 € rouge, celle de 20 € bleue, celle de 50 € orange, celle de 100 € verte, celle de 200 € jaune et celle de 500 € violette. Ces billets sont identiques dans toute la zone euro.

II. Les pièces

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A la différence des billets, les pièces européennes comportent une face nationale et huit valeurs différentes.

Ces pièces peuvent être utilisées indifféremment dans tous les pays participant à l'Union monétaire ; elles ont toutes cours légal dans tous les pays de la zone.

Ces huit pièces ont des caractéristiques qui permettent de les différentier facilement :

- celles de 1et 2 euros sont bicolores ;

- celles de 10, 20 et 50 centimes sont entièrement jaunes ;

- celles de 1, 2 et 5 centimes sont d'une couleur rouge cuivrée.

La tranche des pièces dépend de leur valeur faciale. Deux pièces consécutives n'ont jamais la même tranche.

En application de l'article 11 du règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro, le nombre de pièces qui peut être accepté en paiement est limité à cinquante.

III. Les règles relatives à l'utilisation des billets et des pièces

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L’utilisation de la monnaie fiduciaire (autre dénomination du numéraire), c’est-à dire des billets et des pièces, est soumise à des règles strictes, essentiellement regroupées dans le Code monétaire et financier. Ce dernier précise que « La monnaie de la France est l’euro. Un euro est divisé en «cent centimes» (article L111-1 du Code monétaire et financier). En tant que « moyen de paiement », les billets et les pièces en euros possèdent les spécificités suivantes :

- les billets et pièces sont dotés du cours légal défini comme l’obligation faite par la loi d’accepter les billets et les pièces en paiement d’une somme d’argent déterminée. Inversement, un règlement effectué au moyen de tout autre instrument de paiement peut être refusé ;

- ces billets et ces pièces sont les seuls à avoir cours légal dans la zone euro. Leurs caractéristiques ont été publiées au Journal officiel de la Communauté européenne (décision 2003/205/CE de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003) concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l’échange et le retrait des billets en euros et règlement n° 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation) ;

- ils libèrent immédiatement de leur obligation de paiement les personnes qui les utilisent. Le transfert de monnaie est opéré sur l’instant par simple remise au créancier ;

- ces billets et pièces peuvent être immédiatement réutilisés par le porteur afin d’effectuer tout autre paiement.

La protection du cours légal est assurée par l'article R 642-3 du code pénal.

IV. Règles relatives au faux monnayage et à la reproduction des billets et des pièces

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La contrefaçon et la falsification des pièces de monnaie et des billets de banque sont punies de peines de réclusion criminelle et d'amendes par l'article 442-1 du code pénal. L'imitation, même si elle n'a pas pour but de créer de la fausse monnaie est aussi interdite par l'article 442-6 du code pénal.

L'arrêté ministériel du 23 avril 1956 fait interdiction aux comptables publics de « recevoir ou d'inclure dans aucun paiement des pièces de monnaie de fausse fabrication ».

En conséquence, les comptables publics doivent retenir les pièces contrefaites qu'ils reçoivent en paiement et les transmettre au guichet de la Banque de France le plus proche. Sur leur demande, ils délivrent aux présentateurs un reçu indiquant leur nom et adresse (ou celui de l'entreprise) ainsi que le nombre et les caractéristiques des pièces retenues. Aucune indemnité compensatrice ne peut être versée aux présentateurs de fausses pièces de monnaie.

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Quand ils constatent une contrefaçon portant sur des billets, les comptables doivent retenir les coupures contrefaites et les remettre au guichet de la Banque de France le plus proche, appuyées d'une fiche indiquant :

- l'identité et adresse des présentateurs ;

- les conditions dans lesquelles les présentateurs sont entrés en possession du billet ;

- aucune indemnité compensatrice ne peut être versée aux présentateurs.

V. Délivrance de quittance

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Le versement de numéraire au guichet du comptable fait, en principe, l'objet d'une écriture immédiate en recettes et doit donner lieu à l'établissement d'une quittance. Ces deux opérations doivent être concomitantes.

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Toutefois, il n'est pas délivré de quittance lors de la remise matérielle de timbres fiscaux. Dans ce cas, la détention des valeurs par la partie versante est une justification suffisante.