Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-30-30

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Règles d'application de la TVA aux exploitants agricoles - Fait générateur et exigibilité

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L'article 298 bis-I-2° du CGI dispose que l'exigibilité de la TVA est constituée par l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes effectuées par les exploitants agricoles. Pour leurs acquisitions intracommunautaires, l'exigibilité de la TVA intervient le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur. Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue ci-avant et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte (CGI, art. 269-2-d).

Le fait générateur se produit au moment où sont effectuées la livraison ou l'acquisition intracommunautaires, conformément aux dispositions générales de l'article 269-1-a du même code.

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A cet égard, il est précisé que, comme les redevables du régime général qui acquittent la TVA sur leurs encaissements, les exploitants agricoles peuvent, dans les conditions fixées par l'article 77 de l'annexe III au CGI, opter pour le paiement de la TVA d'après leurs débits.

I. Les dispositions particulières applicables dans la période qui suit l'exercice de l'option

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En ce qui concerne les déductions et la détermination du prix, le fait générateur et l'exigibilité posent un double problème. En effet :

- pour le revendeur imposable, le fait générateur et l'exigibilité de la TVA afférents à la revente des produits demeure la livraison. Or, celle-ci peut intervenir avant le versement du prix d'achat à l'exploitant agricole, c'est-à-dire à un moment où celui-ci n'a pas encore acquitté l'impôt, voire à une date où l'exploitant n'ayant pas encore opté, le doute subsiste sur sa qualité de redevable de la taxe ;

- les encaissements peuvent être perçus par l'exploitant agricole au cours d'une période couverte par l'option et les livraisons correspondantes avoir été, ou être, effectuées pendant une période non couverte par l'option. La situation inverse peut également se produire.

Dans ces diverses situations, il convient d'appliquer les dispositions exposées ci-après. Ces règles bénéficient également aux exploitants qui deviennent redevables à titre obligatoire à raison des recettes réalisées.

A. Encaissements perçus après la date du début de l'imposition à la TVA et se rapportant à des livraisons effectuées antérieurement

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Selon les règles de droit commun, ces encaissements doivent en principe être soumis à la TVA par l'exploitant agricole.

Cette taxe est déductible par les acheteurs, quelle que soit la date des livraisons correspondantes et même si les produits ont été revendus avant la date à laquelle l'exploitant est devenu imposable à la TVA.

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Mais, en raison du système même de l'imposition optionnelle, il peut arriver que l'acheteur, lorsqu'il est lui-même exploitant agricole, ne soit pas redevable de la taxe au moment où il se libère de sa dette.

Cette situation risque de provoquer des difficultés entre acheteur et vendeur dans le cas où, au moment ou la vente a été conclue, le vendeur n'était pas lui-même redevable de la taxe.

L'administration estime qu'il convient de pallier ces difficultés et de faciliter ainsi la régularisation des affaires en cours à la date où le vendeur devient redevable de la TVA : elle admet que le vendeur soit dispensé de facturer la taxe et n'en soit pas constitué redevable pour les encaissements qu'il reçoit au cours des trois premiers mois suivant la date de son assujettissement, lorsque ces encaissements :

- se rapportent à des ventes faites à des personnes non assujetties au moment du règlement ;

- et que ces ventes ont été conclues, et les livraisons correspondantes effectuées, avant la date d'effet de l'imposition à la taxe du vendeur.

Ces encaissements n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination éventuelle du coefficient de déduction.

B. Encaissements perçus avant la date du début de l'imposition à la TVA et se rapportant à des livraisons effectuées postérieurement

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Ces encaissements ne sont pas imposables à la TVA quelle que soit la date de la livraison à laquelle ils se rapportent. Ce régime s'applique aux boissons.

II. Les dispositions applicables en fin d'option

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Les dispositions relatives au sort des encaissements postérieurs à la renonciation à l'option figurent au BOI-TVA-DED, s'agissant du régime applicable à titre général en cas de cessation d'activité.