Date de début de publication du BOI : 13/09/2000
Identifiant juridique : 7S-7-00
Références du document :  7S-7-00

B.O.I. N° 169 du 13 SEPTEMBRE 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 S-7-00

N° 169 du 13 SEPTEMBRE 2000

7 E / 40 - S 3322

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE. ARRÊT DU 22 FEVRIER 2000 N° 477 D.

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE.
EXONÉRATION DES BIENS PROFESSIONNELS.
PARTS ET ACTIONS DE SOCIÉTÉS SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.
CONDITION RELATIVE À LA NATURE DES FONCTIONS EXERCÉES.

(C.G.I., art. 885 A, 885 N et 885 O bis)

[Bureau J2]

ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :

Il résulte de la combinaison des articles 885 A 1° et 2°, 885 N et 885 O bis du Code général des impôts que seules les personnes physiques sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune et que le régime d'exonération des biens professionnels n'est applicable aux titres de société que si leur propriétaire remplit personnellement les fonctions prévues par l'article 885 O bis.

En conséquence, ne peuvent être considérées comme biens professionnels les parts ou actions d'une société qu'une autre société dirige en y exerçant des fonctions visées par l'article 885 O bis du CGI et au sein de laquelle la personne physique propriétaire de ces titres exerce les fonctions visées à cet article.

OBSERVATIONS :

Un redevable avait déclaré comme biens professionnels les parts qu'il possédait dans une société en commandite par actions.

En réalité, il était gérant d'une autre société qui elle-même exerçait les fonctions de gérant dans cette société en commandite par actions. Mais il n'exerçait aucune des fonctions requises par l'article 885 O bis du CGI dans la société en commandite par actions.

A noter que la société en commandite par actions était propriétaire de titres dans une troisième société, dont le redevable était vice-président directeur général.

Dans ces conditions, à défaut d'exercer personnellement dans la société en commandite par actions les fonctions de direction requises par l'article 885 O bis, le redevable ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au profit des titres qu'il détenait dans cette société.

Ainsi, les parts détenues dans une société gérée par la société dont le redevable est lui-même le gérant ne sont donc pas considérées comme des biens professionnels.

En revanche, lorsque le redevable remplit de par ses fonctions dans une société, les conditions exigées par l'article 885 O bis du CGI, et qu'il détient des participations dans cette société par l'intermédiaire d'une autre société, ces participations sont prises en compte pour la détermination des seuils prévus au 2° de l'article 885 O bis, dans la limite d'un seul niveau d'interposition (rappr. DB 7 S 3322, n° 40 ).

Annoter : D.B. 7 S 3322, n os3 et suivants.

Le Chef de Service

Ph. DURAND


ANNEXE


Com. 22 février 2000, N° 477 D :

« Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 1997), que M. X... possède des actions de la société en commandite par actions La Carbonique (la SCA), société cotée en bourse, propriétaire de la majorité du capital de la société Les Fromageries Bel, ainsi que des actions de la société SA RFE et des parts de la société civile CGFF, qui toutes deux n'ont à leur actif que des actions de la SA La Carbonique, titres qu'il a déclarés comme constituant des biens professionnels n'entrant pas dans son actif imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans ses déclarations pour les années 1989 à 1992 ; que l'Administration qui a estimé qu'ils n'avaient pas cette nature, les a réintégrés dans l'actif imposable et lui a signifié un redressement pour ces quatre années ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour être déchargé des droits et pénalités fixés à la suite de ce redressement ;

 . . . . . . . . . 

Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'écarter de l'assiette de l'ISF ses parts de la SCA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont des biens professionnels, exonérés de l'ISF, outre les parts et actions des sociétés commerciales lorsque leur propriétaire est soit gérant statutaire d'une SARL, soit président-directeur général d'une société par actions, les titres détenus dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions ; qu'en le déboutant de sa demande d'exonération, bien qu'il fût gérant de la société SOGECAR, elle-même gérante de la société La Carbonique, et vice-président-directeur général de la société Fromagerie Bel, filiale de la société La Carbonique, qui détient une participation de plus de 56 % de son capital, le Tribunal a violé l'article 885 O bis du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que les parts et actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation satisfait aux conditions prévues pour être des biens professionnels et que les sociétés en cause ont des activités similaires, connexes ou complémentaires ; que le Tribunal, qui n'a pas recherché si la situation qu'il invoquait et que ne contestait pas l'administration fiscale ne justifiait pas sa demande d'exonération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 885 O bis du Code général des impôts ; et alors, enfin, que ne sont pas exclues du régime des biens professionnels les parts ou actions de sociétés de holdings dans la mesure où elles sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, éventuellement à titre interne, des services spécifiques ; que le tribunal, qui n'a pas recherché si les titres possédés par lui dont les fonctions de direction dans plusieurs filiales, les attributions nécessairement exercées dans la société holding La Carbonique ainsi que l'importance des participations dans celle-ci n'étaient pas contestées, ne pouvait (sic) pas bénéficier d'une exonération totale ou à tout le moins partielle, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 885 0 bis du Code général des impôts ;

Mais attendu que le jugement énonce qu'il résulte du texte des articles 885 A 1° et 2°, 885 N et 885 O bis du Code général des impôts et du rapprochement de leurs dispositions que seules les personnes physiques sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune et que le régime d'exonération des « biens professionnels » n'est applicable aux titres de société que si leur propriétaire remplit personnellement les fonctions prévues par l'article 885 O bis, ce dont il déduit que ne sauraient être des « biens professionnels » les parts ou actions d'une société qu'une autre société dirige en y exerçant des fonctions visées par l'article 885 O bis et au sein de laquelle la personne physique propriétaire de ces titres exerce des fonctions visées à cet article ; qu'ayant constaté que la SCA était gérée par la société SOGECAR, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à des recherches sans portée utile, a décidé à bon droit que M. X... n'était pas fondé à demander à être exonéré de l'ISF sur ses parts de la SCA ; d'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses trois branches, ne peut être accueilli.

 . . . . . . . . . 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ...