B.O.I. N° 89 du 16 MAI 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 S-6-02
N° 89 du 16 MAI 2002
IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ASSIETTE. EXONERATION DES BIENS PROFESSIONNELS.
PROFESSIONS EXERCEES DANS LE CADRE D'UNE SOCIETE : PARTS ET ACTIONS DE SOCIETES SOUMISES
A L'IMPOT SUR LES SOCIETES. CONDITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES FONCTIONS.
(C.G.I., art. 885 O bis)
NOR : ECO F 02 10034 J
Bureau B 2
Il résulte des dispositions de l'article 885 O bis 1° du code général des impôts que les parts et actions soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent être qualifiées de biens professionnels si :
- elles représentent au moins 25 % du capital de la société ou si leur valeur brute représente plus de 75 % de la valeur brute du patrimoine taxable du redevable, y compris ses parts et actions ;
- leur détenteur doit exercer dans la société l'une des fonctions de direction énumérées par la loi ;
- cette fonction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale qui doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable à raison desquels celui-ci est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
Compte tenu des difficultés d'interprétation relatives à la période de référence à prendre en considération afin d'apprécier si la rémunération de la fonction de direction exercée dans la société représente bien plus de 50 % des revenus professionnels du redevable, la présente instruction détermine les nouvelles règles applicables en cette matière.
A. DISPOSITIF ANTERIEUR
La doctrine administrative précise que, la rémunération étant un flux, la condition tenant à la nécessité pour la rémunération de représenter plus de la moitié des revenus professionnels doit être respectée en permanence.
Toutefois, il est tenu compte du caractère annuel de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'absence d'incidence au regard de cet impôt des événements survenus après le 1 er janvier de l'année d'imposition. Il est donc admis que cette condition est satisfaite si la rémunération de la fonction exercée dans la société pendant l'année précédant celle au titre de laquelle l'ISF est dû, représente plus de 50 % des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories déjà citées au titre de cette même année précédente.
B. NOUVEAU DISPOSITIF
I. Principe : Prise en compte des revenus professionnels de l'année précédant le 1 er janvier de l'année d'imposition
Dans un souci de simplification, le principe demeure que, pour la détermination du seuil de 50 %, il convient de prendre en compte les revenus professionnels du redevable de l'année précédant le 1 er janvier de l'année d'imposition.
II. Aménagement : Prise en compte des revenus professionnels de l'année au titre de laquelle l'ISF est dû
Dans l'hypothèse où la condition relative au seuil de 50 % n'est pas remplie par la prise en compte des revenus professionnels de l'année précédant le 1 er janvier de l'année d'imposition, il est désormais admis de prendre en considération les revenus professionnels de l'année au titre de laquelle l'ISF est dû pour déterminer si le seuil est franchi.
Cette mesure s'applique en cas de création ou de restructuration d'entreprises et de prise de fonctions de direction au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'ISF est dû ou au 1 er janvier de l'année d'imposition.
C. ENTREE EN VIGUEUR
Les nouvelles règles énoncées au B ont vocation à s'appliquer pour le règlement des litiges en cours.
Annoter : documentation de base 7 S 3322 n° 19 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN