Date de début de publication du BOI : 13/03/2024
Identifiant juridique : BOI-TCA-VLV

TCA - Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public

La taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts (CGI), a été supprimée par le 1° de l'article 16 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales.

Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 13 mars 2024. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées ».

Depuis le 1er janvier 2024, cette taxe est recodifiée, à droit constant, à l'article L. 452-28 et suivants du code des impositions sur les biens et services (CIBS).

Elle s'applique aux livraisons ou locations de vidéogrammes réalisées en vue d'un usage privé et réputées situées, au sens de l'article L. 411-2 du CIBS ou de l'article L. 452-30 du CIBS, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31 du CIBS (CIBS, art. L. 452-29).

Conformément à l'article L. 452-32 du CIBS, le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération de livraison ou le début de l'opération de location mentionnée à l'article L. 452-29 du CIBS.

Le taux de la taxe sur les vidéogrammes indiqué au 2° de l'article L. 452-33 du CIBS, soit 3.3475 % est erroné. Cette erreur matérielle de recodification sera corrigée dans le cadre de la loi de finances pour 2025.

Sans attendre cette rectification, il convient d'appliquer le taux correct, soit 1,8025 %, et ce, pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2024.

Remarque : Ce taux résulte de la combinaison de l'ancien taux fixé au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du CGI, soit 5,15 % avec l'abattement de 65 % prévu au deuxième alinéa du même V.

Ces dispositions feront l'objet d'un commentaire d'ensemble au BOFiP-Impôts ultérieurement.