Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-30-10

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le Conseil d'Etat - Caractéristiques générales du pourvoi en cassation

1

Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation (article L821-1 du code de justice administrative (CJA).

Le juge de cassation ne juge en principe que le droit et la manière dont les juges l'ont appliqué. Le Conseil d'Etat ne juge donc pas le litige soumis aux juges du fond. Il se borne à apprécier la régularité et la légalité de la décision rendue par ces juges sans pouvoir se prononcer sur une question qui n'a pas été débattue devant eux, sous réserve de l'examen des moyens relevant de l'ordre public.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Conseil d'Etat peut être conduit, après avoir cassé un arrêt, à user de son pouvoir de régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie (CJA, art. L821-2).

I. Compétences du Conseil d'Etat, juge de cassation

10

Le Conseil d'Etat ne peut connaître que de litiges relevant, en matière fiscale, de la compétence du juge administratif. Les règles de compétence ont été, à cet égard, examinées à propos de la procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel à laquelle il convient de se reporter en cas de besoin (cf. BOI-CTX-ADM-10-10 et BOI-CTX-ADM-20).

II. Conditions générales du pourvoi

20

Ces conditions ont trait pour l'essentiel aux personnes qui peuvent former un pourvoi, aux décisions susceptibles d'être attaquées, enfin, aux causes qui peuvent donner lieu à un pourvoi en cassation.

A. Faculté de former un pourvoi

30

Le requérant, redevable ou Administration, doit avoir été partie ou représenté à l'instance dans laquelle la décision attaquée a été rendue.

Il doit, par ailleurs, avoir intérêt à la cassation : le recours n'est recevable que si la cassation a pour objet de le placer dans une situation plus favorable que sous l'empire de la décision attaquée. Enfin, le requérant doit avoir la capacité d'ester en justice.

Remarque. - En ce qui concerne la qualité pour introduire un pourvoi en cassation, cf. BOI-CTX-ADM-30-20-III-A-2.

B. Décisions susceptibles de pourvoi

40

Il est rappelé que le Conseil d'Etat ne peut être saisi que de contestations ayant été successivement :

- soit soumises à la décision de l'administration, au tribunal administratif statuant en premier ressort et en dernier ressort, à la cour administrative d'appel et présentant un motif de cassation (sur ce dernier point, cf. § 70) ;

- soit soumises à la décision de l'administration puis au tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort et présentant un motif de cassation.

1. Décisions des cours administratives d'appel

50

En matière fiscale, les cours administratives d'appel rendent des arrêts au fond et des arrêts avant-dire droit qui peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Il en va de même des arrêts rendus par les cours administratives d'appel en matière de sursis à exécution (CJA, art. R 811-19) et des ordonnances relatives au sursis de paiement (LPF, art. L279) ou statuant dans le cadre des référés : suspension – provision - constat – instruction (cf. BOI-CTX-ADM-10-100).

2. Décisions des autres juridictions administratives

60

Le Conseil d'Etat exerce, à titre exceptionnel, un contrôle de cassation sur les décisions statuant en premier et dernier ressort et qui émanent: ;

- soit des juges des référés statuant en urgence en application des articles L521-1 et s. du CJA (sauf cas de référé-injonction);

- soit des tribunaux administratifs statuant dans les litiges visés aux articles R811-1 al 2 du CJA ou dans le cadre de la flagrance fiscale organisée par l'article L16-0 BA du LPF (cf. BOI-CTX-ADM-10-110).

C. Cas d'ouverture à cassation

70

Les décisions déférées devant le Conseil d'Etat peuvent donner lieu à cassation pour :

1. Incompétence.

80

Par incompétence, il convient d'entendre la méconnaissance par la juridiction ayant rendu la décision déférée, des règles régissant sa compétence ratione materiae et ratione loci.

2. Vice de forme ou violation des règles générales de procédure.

90

Entre dans cette catégorie, par exemple, l'obligation qu'ont les juges de motiver leurs décisions ou de respecter le principe du contradictoire.

3. Violation de la règle de droit.

100

À cette occasion, le juge de cassation vérifie l'exactitude du raisonnement juridique qui fonde la décision ; il peut contrôler l'interprétation ou l'analyse des textes applicables, ainsi que la qualification juridique des faits.

4. Inexactitude matérielle des faits.

110

Eu égard à la mission particulière du juge de cassation, celui-ci ne peut en principe être saisi que de moyens de droit et non de fait.

Pour autant, le Conseil d'Etat, en sa qualité de juge de cassation, se reconnaît le pouvoir d'exercer un contrôle sur la matérialité des faits tels qu'ils ressortent du dossier soumis à la juridiction de dernier ressort.

En revanche, il ne contrôle pas l'appréciation des faits à laquelle se livrent souverainement les juges du fond, sauf dans l'hypothèse où cette appréciation se serait traduite par une dénaturation des faits

D. Recevabilité des moyens soumis au juge de cassation

120

Les moyens de droit ne sont recevables que s'ils ont été préalablement soumis aux juges du fond à l'exception, bien entendu, de ceux afférents aux irrégularités entachant la décision déférée en cassation.

Les moyens d'ordre public sont recevables devant le juge de cassation même s'ils n'ont pas été soulevés devant les juges du fond.

Le moyen d'inconstitutionnalité soulevé dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité peut être présenté à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois devant le juge de cassation (cf. BOI-CTX-DG-20-60-20).

III. Effets du pourvoi

A. Effet non suspensif

130

La formation d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre une décision rendue en dernier ressort n'a pas d'effet suspensif, mais la Haute Assemblée peut en ordonner le sursis à exécution (CJA, art. R821-5).

La décision prise à cet effet doit être motivée.

La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.

B. Effet non dévolutif

140

En principe, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet dévolutif.

Lorsqu'un pourvoi est formé, le Conseil d'Etat n'est pas saisi de l'ensemble du litige tel qu'il a été soumis devant la cour administrative d'appel.

Il ne peut connaître que des questions de droit (cf. BOI-CTX-ADM-30-20-III-B-3) et encore seulement de celles qui peuvent lui être soumises par des moyens de cassation (cf. BOI-CTX-ADM-30-10).