Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-10-70-30

CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédures de référés devant le tribunal de grande instance – Compétence générale du Président du TGI en matière de référé

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Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance (TGI) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent (Code de procédure civile art. 808 (C. proc. Civ.).

10

Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (C. proc. Civ., art. 809).

20

Ces pouvoirs du président du tribunal de grande instance s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé (C. proc. Civ., art. 810).

30

L'article 811 du code de procédure civile permet au président du tribunal de grande instance saisi en référé de renvoyer l'affaire, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.

L'ordonnance du président emporte saisine du tribunal : l'affaire est plaidée sur le champ - même en l'absence de conclusions du défendeur - conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 792 du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe.

En d'autres termes, la saisine du juge des référés opère saisine du juge du fond.

Il résulte de cette procédure dite de « la passerelle » que le demandeur qui a saisi le président en référé se trouve désormais dispensé de solliciter de ce dernier l'autorisation d'assigner le défendeur à jour fixe et, partant, déchargé des formalités prévues à l'article 791 du code de procédure civile.

Toutefois, il est rappelé que la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 à 925 du code de procédure civile doit rester très exceptionnelle en matière fiscale (BOI-CTX-JUD-20-10 et BOI-CTX-JUD-20-40).