Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-DED-40-40

TVA - Droits à déduction - Conditions d'exercice du droit à déduction - Régimes particuliers

I. Parcs de stationnement édifiés sur des dépendances du domaine public et stationnement sur la voie publique

A. Parcs de stationnement

1. Régime applicable aux recettes d'exploitation

1

Les recettes d'exploitation des parcs publics de stationnement spécialement édifiés sur des dépendances du domaine public des collectivités locales sont imposables en toute hypothèse, que l'exploitation soit assurée :

- par la collectivité locale, avec ou sans le concours d'une entreprise ou d'un organisme tiers agissant pour son compte dès lors que les mises à disposition d'emplacements de stationnement sont consenties dans les mêmes conditions juridiques que celles consenties par des opérateurs économiques privés. Ainsi, en va-t-il notamment des recettes perçues en contrepartie du stationnement dans des parcs de stationnement non ouverts à la circulation du fait de leur accès spécialement aménagé : parcs fermés par des barrières, par exemple (Réponse ministérielle à la question écrite de Monsieur Etienne Mourrut, n° 44678, publiée au journal officiel de l'assemblée nationale le 18/01/2005) ;

- par une entreprise concessionnaire du parc de stationnement en cause.

En règle générale, toutes les recettes d'exploitation du parc sont passibles de la TVA :

- locations d'emplacement de parking, à l'heure, à la journée, etc. ;

- cession de droit d'occupation ou de jouissance portant sur un emplacement de garage ou sur un local commercial ;

- cession de droits sociaux donnant vocation à la jouissance de tels emplacements (BOI-TVA-IMM-10-10-20-I-A-3).

2. Régime applicable à la construction de l'ouvrage public

10

Quel que soit le mode d'exploitation choisi pour l'exploitation des parcs publics de stationnement donnant lieu à la réalisation d'opérations soumises à la TVA, la collectivité doit être regardée comme assujettie lorsqu'elle engage des investissements destinés à être utilisés pour la réalisation de ces opérations.

20

Par suite, la collectivité est redevable de la livraison à soi-même (LASM) des immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI dont elle assure l'achèvement et peut ainsi opérer, au fur et à mesure des paiements, la déduction de la taxe sur les dépenses engagées pour la construction.

Dans l'hypothèse où la construction de l'ouvrage est assurée par un concessionnaire, ce dernier est personnellement responsable de la LASM, bien que les constructions s'incorporent au domaine public et deviennent la propriété de la commune au fur et à mesure de leur édification.

La collectivité, ou le concessionnaire, exploitant l'ouvrage public, sera fondée à exercer la déduction ayant grevé la LASM dès lors que les recettes tirées de l'exploitant de l'ouvrage public seront soumises à la taxe.

Dans le cas où certaines parties de l'immeuble seraient utilisées pour la réalisation d'opérations qui ne sont pas soumises à la TVA, l'exploitant ne peut pas opérer la déduction de la totalité de la taxe due au titre de la livraison à soi-même.

3. Droits à déduction des usagers

30

La taxe afférente au service de stationnement peut être déduite par les usagers qui utilisent le service pour les besoins de leurs opérations ouvrant droit à déduction.

Exemple : emplacements de stationnement achetés ou loués pour être mis à la disposition des clients mais également des membres du personnel, dirigeants ou non, sur le lieu de travail.

40

Il en est de même de la taxe afférente aux redevances payées par les entreprises à qui ont été attribuées certaines parties de l'ouvrage en vue de l'exercice d'une activité soumise à la TVA (station-services, commerces).

B. Stationnement sur la voie publique

50

Les redevances perçues pour le stationnement sur les voies ouvertes à la circulation publique, notamment le long des trottoirs, relèvent de l'exercice d'une activité administrative exclue du champ d'application de la TVA en vertu de l'article 256 B du CGI.

60

Lorsqu'une collectivité locale exerce, dans le cadre de l'exploitation d'emplacements de stationnement public de véhicules, une activité administrative qui se rapporte à l'exercice du pouvoir de police du maire (perception de recettes pour des stationnements payants sur la voie publique) et qui se trouve, par conséquent, située hors du champ d'application de la TVA, ainsi qu'une activité de location placée dans le champ d'application de cette taxe, obligatoirement imposée, au titre de laquelle elle a recours le cas échéant à un prestataire de services, (stationnement dans des parcs spécialement aménagés, BOI-TVA-CHAMP-10-10-30-IV-B-2), elle se trouve placée dans la situation d'un assujetti partiel à la TVA.

Par conséquent, conformément aux dispositions du I de l'article 209 de l'annexe II au CGI, la collectivité en question doit comptabiliser l'ensemble de ces opérations, c'est-à-dire les opérations relatives à l'activité de stationnement sur la voie publique et celles relatives à son activité imposable d'exploitation d'emplacements de stationnement dans des comptes distincts.

70

Les entreprises qui procèdent à la perception des redevances pour le compte de la collectivité et non pour leur propre compte sont imposables sur leur rémunération brute de prestataire de services. Dans une telle situation, elles ne peuvent déduire la taxe afférente à la construction ou à la réparation des voies publiques en cause.

Autrement dit, le prestataire de services ne peut déduire que la TVA grevant les dépenses propres à son activité.

À cet égard, il est précisé que, dans l'hypothèse où elle supporte effectivement le coût d'acquisition des horodateurs utilisés pour les besoins de son activité de prestataire de services imposée à la TVA, une entreprise est autorisée, en application des principes généraux qui régissent cet impôt, à exercer dans les conditions habituelles un droit à déduction de la taxe afférente à ces biens.

80

Par ailleurs, les entreprises concernées ne peuvent pas facturer aux usagers la taxe dont elles sont redevables en qualité de prestataires de la collectivité.

II. Indemnités d'assurances

90

L'indemnisation d'un dommage par une compagnie d'assurances est sans influence sur le droit à déduction des redevables au titre de la remise en état ou au rachat des biens couvert par l'indemnité.

Ces derniers peuvent donc opérer, dans les conditions de droit commun, la déduction de la taxe afférente aux dépenses supportées à l'occasion de la remise en état de biens dont ils sont propriétaires ou locataires, même lorsque les frais correspondants leur sont remboursés par la compagnie d'assurances.

Plusieurs cas d'application pratique sont récapitulés ci-après.

A. Principe général des biens sinistrés

100

Lorsqu'un bien est endommagé, le coût de sa remise en état, qui constitue la base de détermination du préjudice subi, doit être évalué TVA comprise. En outre, en vertu d'une jurisprudence constante, la victime peut faire de l'indemnité l'usage qui lui convient sans que le montant de l'indemnisation à laquelle elle a droit en soit affecté. Les compagnies d'assurances ne peuvent donc refuser de verser à la victime le montant de la TVA comprise dans le coût de la réparation en se fondant sur le fait que la remise en état n'a pas été effectuée. Toutefois, en vue d'éviter un enrichissement sans cause de la victime, les compagnies sont en droit de s'assurer que la TVA demeure définitivement à sa charge. S'il en est bien ainsi, elles doivent procéder à une indemnisation taxe comprise. Dans la négative, la réparation du préjudice est calculée sur une base hors taxe. Ces principes demeurent applicables lorsqu'en vertu d'une délégation de règlement du sinistre, l'indemnité est versée à un tiers, et non à la victime, comme, par exemple, dans le cas où cette dernière acquiert un véhicule neuf, contre reprise par le concessionnaire du véhicule endommagé.

En tout état de cause, il convient de souligner que, s'agissant d'une garantie « dommage », les parties peuvent aménager à leur gré leurs obligations respectives dans le cadre des dispositions légales, de sorte que les règles rappelées ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où des stipulations contraires n'ont pas été introduites dans le contrat.

B. Biens sinistrés « délaissés » par leurs propriétaires

110

Cette situation se rencontre notamment en matière de transports publics de marchandises. Lorsque les biens transportés ont subi des dommages qui atteignent une certaine importance, le propriétaire les « délaisse » au transporteur ou à la compagnie d'assurances de celui-ci. En contrepartie de cet « abandon », le propriétaire reçoit du transporteur, non une indemnité, calculée d'après les préjudices subis, mais le prix de la marchandise neuve. Il réalise ainsi une opération imposable qui doit être soumise à la TVA dans les conditions de droit commun.

120

Quant au transporteur, il a dû en raison de sa responsabilité payer le bien sinistré à sa valeur à l'état neuf. Il subit de ce fait un préjudice égal à la différence entre le prix auquel il achète le bien et sa valeur réelle après sinistre. Ce préjudice doit être évalué conformément aux principes généraux énoncés au paragraphe ci-dessus. Or, la charge subie par le transporteur, du fait de sa responsabilité, trouve sa cause dans le contrat de transport. Elle constitue un élément du prix de ce contrat de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 271-II.1. du CGI (BOI-TVA-DED-30-10 § 1), la taxe grevant le coût du préjudice subi est déductible par le transporteur étant précisé que lorsque le bien transporté peut être réparé, la taxe déductible est celle qui grève le coût de la réparation (qui sert à fixer l'indemnité), alors que s'il est totalement détruit, c'est la totalité de la taxe afférente au bien neuf dont la déduction peut être opérée.

130

Il s'ensuit qu'en toute hypothèse, l'indemnité doit être calculée hors taxe.

C. Biens sinistrés réparés par le transporteur

140

Les solutions décrites au II-B conservent toute leur valeur dans l'hypothèse où un transporteur fait procéder à la réparation d'un bien détérioré au cours du transport. La TVA grevant le coût de la remise en état est déductible par le transporteur dans les conditions de droit commun.

D. Biens sinistrés réparés par leurs propriétaires

150

Le garagiste, qui effectue lui-même la réparation d'un bien endommagé dont il est propriétaire, n'est redevable de la TVA ni sur le coût de la remise en état, ni sur l'indemnité qui lui est versée par l'assureur.

S'il s'agit d'un bien de l'entreprise qui constitue soit une valeur d'exploitation, soit une immobilisation non exclue du droit à déduction, il peut, en outre, opérer la déduction de la taxe grevant les fournitures et les pièces détachées utilisées pour l'opération.

Lorsqu'il s'agit d'un bien personnel ou d'un bien de l'entreprise, exclu du droit à déduction, le garagiste n'est pas tenu de se livrer à lui-même l'opération réalisée. En contrepartie, il ne peut pas déduire bien évidemment la taxe grevant les pièces utilisées pour la réparation et les compagnies d'assurances doivent tenir compte de cette circonstance lors de la fixation de l'indemnité.

E. Remise en état de véhicules endommagés en dépôt chez un garagiste ou un carrossier

160

Une entreprise de carrosserie qui effectue elle-même la remise en état de plusieurs véhicules appartenant à ses clients qui ont été endommagés dans son garage et pour lesquels, sa responsabilité civile ayant été engagée, il a perçu de sa compagnie d'assurances une indemnisation n'est redevable de la TVA ni sur le coût de la remise en état, ni sur l'indemnité qui lui est versée par la compagnie d'assurances.

En effet, il s'agit d'une indemnité reçue par le carrossier à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice (II-B-1 § 300 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-10-50).

Par ailleurs, celui-ci peut déduire la TVA ayant grevé les fournitures et les pièces détachées utilisées pour la remise en état des véhicules dès lors que cette opération s'inscrit dans le cadre général de son activité imposée à la TVA.

À cet égard, la nature du véhicule réparé, utilitaire ou voiture particulière, n'a aucune incidence puisque les véhicules endommagés appartiennent à des tiers et non à l'entreprise de carrosserie.

Dans ces conditions, l'indemnité versée à cette entreprise doit être calculée sur une base hors taxe.

F. Ouvrages défectueux : Remise en état effectuée par le constructeur ou par un tiers

170

Le constructeur, reconnu responsable, qui effectue à titre gratuit de nouveaux travaux ou une nouvelle livraison à la suite des malfaçons qu'il a commises, n'est pas redevable de la TVA. En effet, cette opération constitue, avec l'opération initiale, un tout indissociable relevant d'un marché unique, dont le prix est soumis à la TVA. Le constructeur peut donc opérer la déduction de la taxe grevant le coût des matériaux incorporés dans les nouveaux travaux ou se rapportant à la nouvelle livraison.

Lorsque l'entreprise qui a réalisé les ouvrages défectueux charge un tiers d'effectuer les travaux complémentaires nécessaires, elle peut, conformément au principe énoncé ci-dessus, opérer la déduction de la taxe qui lui est facturée à ce titre. Dans ces conditions, l'indemnité d'assurance à laquelle elle peut prétendre doit être calculée sur une base hors taxe.

180

Lorsque les travaux de réfection sont effectués à la demande du maître de l'ouvrage, avant que la responsabilité du constructeur soit établie, il convient de distinguer selon qu'il est fait appel à l'entreprise qui a construit l'ouvrage ou à une tierce entreprise.

Dans le premier cas, le constructeur réalise une opération imposable, il doit donc acquitter la TVA et la facturer au maître de l'ouvrage. Si par la suite la responsabilité du constructeur est établie, le prix indûment perçu, y compris le montant de la taxe, sera reversé au propriétaire de l'immeuble. Du point de vue fiscal cette opération constitue une opération annulée ou résiliée. Afin de régulariser sa situation, le constructeur doit établir une facture de remplacement annulant la première. Il peut, par ailleurs, récupérer la taxe indûment acquittée, la charge définitivement supportée par l'intéressé étant ainsi hors taxe, l'indemnité qu'il percevra sera calculée sur une base identique.

Par contre, lorsque le maître de l'ouvrage fait appel à une tierce entreprise, l'opération réalisée est imposable à titre définitif. Si, par la suite, la responsabilité du constructeur initial est établie, le maître de l'ouvrage sera fondé à lui demander la restitution du prix des travaux taxe comprise qu'il a dû acquitter. L'entrepreneur responsable ne peut, pour sa part, opérer la déduction de la taxe ayant grevé les travaux, dès lors que la facture n'a pas été établie à son nom. Il supporte ainsi une charge comprenant le montant de la taxe et l'indemnité à laquelle il peut prétendre vis-à-vis de sa compagnie d'assurances doit donc être calculée taxe comprise.

G. Réparations sous garantie

190

Les fabricants qui sont contractuellement tenus de remplacer des organes défectueux d'un bien et supporter les frais de main d'œuvre y afférents peuvent déduire la TVA qui a grevé ces opérations, dans la mesure où la vente initiale du bien a été soumise à la taxe.

Il en est de même s'ils font appel à une entreprise tierce qui leur facture le prix de leur intervention.

Si le fabricant est couvert de ses frais par une assurance, le montant de l'indemnité d'assurance ne doit pas inclure la TVA récupérable.

H. Règles applicables aux garanties complémentaires proposées à l'occasion de certaines ventes

200

Des fabricants ou revendeurs, notamment dans le secteur de l'électroménager et de l'automobile, proposent à leurs clients une garantie complémentaire moyennant un prix forfaitaire à payer en supplément du prix de vente du bien.

L'acquéreur qui acquitte cette garantie supplémentaire reçoit un certificat de garantie, par lequel le vendeur s'engage à réparer le bien pendant un délai déterminé après la vente, sans versement complémentaire.

Le vendeur souscrit parfois une assurance pour couvrir le risque financier lié à cette garantie complémentaire.

1. Situation du vendeur

210

La garantie complémentaire acquittée par le client en supplément du prix de vente du bien, rémunère forfaitairement un service après vente assuré par le vendeur.

Les sommes perçues au titre de cette garantie sont donc imposables à la TVA au taux normal quel que soit le taux applicable à la vente du bien.

220

Le vendeur peut déduire la TVA afférente aux dépenses exposées pour la réparation des biens sous garantie. Il en est de même s'il fait appel à une entreprise tierce qui lui facture le prix de la réparation.

La taxe afférente à la réparation est déductible même si celle-ci porte sur un véhicule conçu pour transporter des personnes (voitures de tourisme notamment). L'exclusion du droit à déduction des services afférents aux véhicules conçus pour transporter des personnes n'est en effet pas applicable dans cette situation puisque la réparation n'est pas effectuée sur des véhicules utilisés par l'entreprise pour ses besoins propres mais sur des véhicules qui appartiennent à ses clients (en ce sens arrêt du Conseil d'État du 13 octobre 1986, n° 52 501 « Labo industrie »).

230

Pour se couvrir contre les risques résultant de la garantie complémentaire, le vendeur peut s'assurer auprès d'une compagnie d'assurances.

Les indemnités versées par les compagnies d'assurances dans le cadre de ces contrats ne sont pas imposables à la TVA et ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du pourcentage de déduction du bénéficiaire.

2. Situation du client

240

Le client peut déduire la TVA facturée par le vendeur au titre de la garantie complémentaire dans les conditions de droit commun et notamment sous réserve des exclusions du droit à déduction. Ainsi la taxe afférente à cette garantie n'est pas déductible si elle concerne un véhicule conçu pour transporter des personnes (CGI, annexe II, art. 206-IV-2-6°-2-6°).

III. Concessionnaires d'autoroutes

A. Recettes de péage

250

Par un arrêt du 12 septembre 2000 (aff. C-276/97 Commission contre France), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé non conforme aux articles 2 et 4 de la sixième directive TVA du Conseil du 17 mai 1977 modifiée (actuellement les articles 2, 9 et 12 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28/11/2006) l'absence d'imposition à la TVA des péages perçus en contrepartie de l'utilisation d'ouvrages de circulation routière, lorsque ce service n'est pas fourni par un organisme de droit public agissant en qualité d'autorité publique.

Il est rappelé que les péages n'étaient en France traditionnellement pas soumis à la TVA.

Les concessionnaires étaient imposés à la TVA au titre de la rémunération des prestations de construction et de gestion de ces ouvrages rendues à l'État (CGI, art. 266-1-h). Du fait de la non-imposition des péages, les concessionnaires n'étaient pas autorisés à déduire la taxe grevant la construction des ouvrages

Par ailleurs, la gestion de l'ouvrage assurée en régie directe par une personne morale de droit public (collectivités locales notamment) était considérée comme une activité située en dehors du champ d'application de la TVA (CGI, art. 256 B).

En raison de leur non-conformité aux articles 2 et 4 de la sixième directive (actuellement les articles 2, 9 et 12 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28/11/2006) , les dispositions de l'article 266-1-h du CGI ont été abrogées à compter du 1er janvier 2001 (loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000).

Depuis 2001, les péages sont e soumis à la TVA, à l'exception toutefois des péages perçus par des personnes morales de droit public agissant en qualité d'autorités publiques.

L'imposition à la TVA des péages entraîne la possibilité, pour les exploitants concernés, de déduire la taxe grevant les dépenses qu'ils supportent pour la réalisation de cette activité (CGI, art. 271-I).

260

L'article 289-I du CGI prévoit l'obligation pour tout assujetti de délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.

La facture doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires énumérées aux articles 289-II du CGI et 242 nonies de l'annexe II du CGI.

Cela étant, afin de tenir compte des spécificités pratiques du mode de perception des péages, il a paru possible d'admettre les aménagements suivants aux règles de facturation pour les péages acquittés à chaque passage, c'est-à-dire autres que ceux acquittés sur abonnements ou au moyen de cartes accréditives gérées par des tiers (compagnies pétrolières ou sociétés de transport).

Seront ainsi considérés comme documents valant facture les reçus délivrés aux barrières de péages qui mentionnent le taux et le montant de la TVA ainsi qu'un numéro séquentiel de délivrance et comportent un espace réservé aux informations à fournir par l'usager.

La délivrance d'un reçu conforme à ces prescriptions conditionne, notamment, la déduction de la taxe grevant le péage par un assujetti .

Les factures délivrées dans le cadre d'abonnements ou de cartes accréditives doivent, en revanche, comporter l'ensemble des mentions obligatoires prévues par les dispositions des articles 289-II du CGI et 242 nonies de l'annexe II du CGI.

La TVA comprise dans le coût de toutes les dépenses supportées, à compter du 1er janvier 2001, pour la réalisation des prestations rendues aux usagers est déductible dans les conditions de droit commun (CGI, art. 271 et annexe II, art. 205 et suivants).

B. Précisions relatives aux dépenses concourant à la mise en service d'ouvrages de circulation routière à péages mis en service à compter du 12 septembre 2000

270

En pratique, les opérations de construction de nouvelles sections, de bretelles d'accès aux ouvrages, d'échangeurs et d'aires de services ainsi que création de voies supplémentaires doivent donner lieu à la constatation d'une LASM. Par suite, le concessionnaire est redevable de la livraison à soi-même (LASM) des immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI

280

La TVA due au titre de la LASM s'applique au prix de revient total de ces ouvrages (CGI, art. 266-7).

290

L'exigibilité de la taxe intervient, quant à elle, lors de la réalisation du fait générateur, c'est-à-dire au moment de la mise en service des ouvrages concernés (CGI, art. 269 2-a).

300

En application des dispositions du II de l'article 270 du CGI, la liquidation de la TVA exigible au titre de la LASM peut être effectuée durant une période expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service.

En pratique, la liquidation de la taxe intervient, dans la limite de ce délai, lors de l'achèvement des travaux de finition de l'ouvrage dont le coût s'incorpore au prix de revient de cet ouvrage et qui sont effectués, le cas échéant, postérieurement à la date de la mise en service. Elle est effectuée sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite au titre du mois au cours duquel intervient l'achèvement des travaux.

La TVA due au titre de la LASM est immédiatement et intégralement déductible dès lors que l'ouvrage est affecté à la réalisation d'opérations soumises à cet impôt.

310

Lorsqu'elle ne donne pas lieu à liquidation immédiate de la taxe exigible au titre de la LASM, la mise en service fait l'objet, dans un délai d'un mois, d'une déclaration auprès du service des impôts dont dépend l'exploitant de l'ouvrage concerné (CGI, art. 270-II).

Cette déclaration est effectuée sur papier libre et mentionne tous les éléments permettant une identification précise de cet ouvrage (nature et localisation) ainsi que le coût de construction supporté à la date de la mise en service.

320

En raison de l'imposition ultérieure de la LASM à la TVA, la taxe comprise dans le coût des travaux de construction des ouvrages concernés est immédiatement déductible.

C. Situation des usagers

330

Les usagers réalisant des opérations ouvrant droit à déduction peuvent récupérer, dans les conditions de droit commun, la TVA qui leur est facturée au titre du péage et qui figure sur le reçu ou la facture qui leur est délivré, sous réserve des précisions suivantes.

En application des dispositions de l'article 271-II-1-a du CGI, la taxe dont la déduction peut être opérée est celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs. Par mesure de simplification, il est admis de considérer comme valant facture le reçu délivré lors de chaque passage aux barrières de péages et comportant les mentions indiquées ci-dessus. La déduction de la taxe figurant sur le reçu est, toutefois, strictement subordonnée à la mention par l'usager de son identification complète sur la partie du reçu prévue à cet effet.

L'identification complète ainsi exigée s'entend du nom ou de la raison sociale de l'usager, de son adresse ou du lieu de son siège social (CGI, annexe  II, art. 242 nonies).

Il est rappelé, par ailleurs, que le droit à déduction de la taxe afférente aux péages est notamment subordonné à la condition que ce service soit nécessaire à l'exploitation (CGI, annexe II, art. 206-IV-2-1°).

En vue de faciliter la justification du respect de cette condition, les usagers devront indiquer, outre leur identification complète, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que son utilisateur et l'objet du déplacement.

Enfin, il est rappelé que, pour justifier de leurs droits à déduction, les redevables sont tenus de conserver les factures ou les reçus en tenant lieu pendant le délai de six ans prévu par les dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.