V. PRODUCTION DES DÉCLARATIONS
V.
PRODUCTION DES DÉCLARATIONS
1En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels, la date limite d'envoi ou de remise des déclarations est fixée au plus tard :
- au 31 mai 1970 pour les biens situés dans les communes dont la population totale ne dépasse pas 5.000 âmes d'après le dernier dénombrement connu de la population 1 ,
- au 15 octobre 1970, pour les biens situés dans les autres communes 1 .
2Ces déclarations doivent être adressées ou remises au bureau des impôts chargé des contributions directes du lieu de la situation des biens.
Toutefois, les déclarations relatives aux biens situés dans les communes dont la population ne dépasse pas 5.000 habitants peuvent être adressées ou remises à la mairie du lieu de situation desdits biens.
3De plus, en ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions, additions de construction, démolitions et autres changements dans la consistance des biens intervenus postérieurement à l'établissement des déclarations dont il vient d'être question, la date limite d'envoi ou de remise des déclarations est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'achèvement des travaux.
Cette prescription est applicable pendant toute la période des opérations de revision.
ANNEXES
ANNEXE 1
Arrêté du 6 mars 1970 concernant les modèles des déclarations à souscrire
en vue des évaluations des propriétés bâties servant de base à certains
impôts directs locaux.
(J.O. du 20 mars 1970).
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu les articles 16-I et 19-I de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux ;
Vu l'article 38 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 pris pour l'application de la loi susvisée du 2 février 1968,
Arrête :
Art. 1 er . - Pour les biens autres que les établissements industriels, les déclarations à souscrire par les redevables visés à l'article 36 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 doivent être établies sur des imprimés conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 2



ANNEXE 3




ANNEXE 4


Annexe 6




Annexe 7

ANNEXE 7 bis

Annexe 8








ANNEXE 9


ANNEXE 10-A
PREMIÈRE RÉVISION QUINQUENNALE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES DES PROPRIÉTÉS BÂTIES
MESURES D'APPLICATION
Établissements spéciaux
Fiche d'évaluation
CINÉMAS
SOMMAIRE.
I. Généralités.
II. Critères d'évaluation.
III. Mesures d'exécution particulières.
I. GÉNÉRALITÉS
Il n'existe pas de classification administrative des cinémas.
Le Centre national de la Cinématographie (C.N.C.) adopte une classification établie d'après l'ordre chronologique de projection des films :

II. CRITÈRES D'ÉVALUATION
A. Unité de mesure : le mètre carré de surface pondérée.
S'agissant d'établissements de dimensions vastes ou inégales, un barème simplifié doit être adopté, en distinguant éventuellement :
1° La salle, y compris les mezzanines et les balcons ;
2° Les halls, les dégagements divers (entrée, couloirs, escaliers, etc.), les cabines, etc. ;
3° Les sous-sols aménagés ;
4° Les combles.
Les coefficients de pondération sont fixés en fonction de la valeur d'usage relative de chaque élément par rapport à celle de la salle. A cet égard, le tableau figurant au n° 2232-15 de l'instruction 6 M-2 du 12 février 1970 - et accompagné d'observations concernant les établissements exigeant de vastes superficies - fournit d'utiles indications.
B. Élément spécifique : la place (strapontins compris).
C. Autres éléments de différenciation.
1. Éléments propres à la construction.
Le mode de construction, l'état d'entretien ou de vétusté de l'immeuble dans lequel est installé le cinéma peuvent avoir une certaine répercussion sur la valeur locative, notamment dans le cas de cinémas aménagés dans des sous-sols, des cours recouvertes.
Le caractère général, le confort et le décor de la salle, l'importance des dégagements, ainsi que la nature des équipements techniques (dimensions de la scène et de l'écran, cabine de projection, etc.) exercent une certaine influence sur le prix des billets et par suite sur la valeur locative.
2. Facteurs de commercialité.
Plus que le mode de construction ou l'état d'entretien de l'immeuble dans lequel est installé le cinéma interviennent, dans la détermination du prix du loyer, la population de la localité, la capacité et le lieu d'implantation de la salle, qui sont les facteurs essentiels d'une exploitation rentable :
- la population de la localité : cet élément justifie en principe un barème différencié suivant l'importance des communes (par exemple : villes de plus de 100 000 habitants, de 30 000 habitants, de 10 000 habitants, autres localités) ;
- la capacité de la salle : le Centre national de la Cinématographie 2 distingue pour le calcul du pourcentage moyen d'occupation, les salles de moins de 200 places, celles de 200 à 299 places, de 300 à 399 places, de 400 à 499 places, de 500 à 699 places, de 700 à 999 places, de 1 000 à 1 999 places et enfin les salles de 2 000 places et plus ;
- la situation topographique dans la localité : ce facteur joue un rôle important dans les grandes agglomérations (découpage en zones ou quartiers). Dans les petites localités, ce découpage est inutile.
NOTA. - Dans la région parisienne et les grandes villes, les experts préconisent de fixer le loyer par application d'un taux de l'ordre de 5 à 6 % au montant des recettes d'exploitation (recettes-guichet, déduction faite de la taxe d'aide au cinéma) et d'un taux variable au montant des recettes accessoires (confiserie : 10 %, publicité : 15 %). Cette méthode trouve sa justification dans le fait que, l'industrie cinématographique étant réglementée pour la composition des programmes, la fixation du prix des places et la déclaration des recettes au Centre national de la Cinématographie, la marge d'erreur inhérente à la méthode qui tient compte du chiffre d'affaires est dès lors assez réduite. Cependant, le bailleur ne pouvant être considéré comme l'associé de l'exploitant, ce procédé n'interviendra dans l'évaluation qu'accessoirement, à titre de vérification, par la recherche du taux (T) correspondant au rapport :

III. MESURES D'EXÉCUTION PARTICULIÈRES
Le Service doit recevoir, pour chaque salle de cinéma, un bulletin 6667 A (cf. instr. 6 M-3 n° 3262-41) ; annoté, par les soins de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, d'un certain nombre de renseignements utiles à l'évaluation recueillis auprès du Centre national de la Cinématographie (nombre de places, etc.).
A. Classification des cinémas.
S'il y a lieu, procéder une classification des établissements en fonction :
- des éléments propres à la construction, dans la mesure où ceux-ci ont une influence sur les prix pratiqués ;
- de l'importance et de la capacité de la salle.
Dans les grandes villes, distinguer selon que les cinémas sont permanents ou non.
B. Sélection, au plan départemental, des immeubles-échantillons (maisons exceptionnelles) et choix des types au plan communal.
Se conformer aux prescriptions de l'instruction précitée, n° 3262, pour les établissements spéciaux ordinaires et n° 3263 pour les établissements exceptionnels.
Les valeurs locatives unitaires sont obtenues de la manière suivante :

S'il le juge utile, le Service recherche en outre la valeur locative au mètre carré de la salle proprement dite.
C. Évaluations individuelles.
1. D'après le bail.
Les baux anormaux sont assez nombreux en raison, d'une part, des liens personnels, commerciaux ou financiers existant entre bailleurs et exploitants, d'autre part, de l'importance des clauses annexes des baux : prise en charge par le locataire des frais de réfection, de transformation et des grosses réparations, locations (assez rares) du matériel et des fauteuils de la salle.
Cependant, en raison de la difficulté à apprécier l'importance des éléments pris en considération pour la conclusion des baux, le Service devra s'attacher à utiliser ceux-ci dans toute la mesure du possible.
A cet égard, on considérera, en principe, comme normaux les contrats de location qui feraient apparaître une valeur locative ne s'écartant pas de plus de 20 % - en plus ou en moins - de l'évaluation qui serait fixée par voie de comparaison.
2. Par comparaison.
En règle générale, la comparaison paraît devoir être effectuée par l'intermédiaire du nombre de places.
L'ajustement à opérer sur la valeur locative théorique ainsi obtenue doit, pour tenir compte des particularités de l'établissement à évaluer, être apprécié d'après tous les éléments dont dispose le Service, notamment :
a. la valeur commerciale de l'emplacement : des écarts importants dans les coefficients de fréquentation peuvent, à cet égard, foumir d'utiles indications ;
b. la classe, le confort, l'état d'entretien de la salle et la nature des équipements : à catégorie égale et situation comparable, des prix moyens unitaires 3 relativement dissemblables peuvent traduire une différence dans les caractéristiques de l'établissement à évaluer par rapport au type ;
c. la capacité de la salle : les très grandes salles, peu rentables, tendant à disparaître ;
d. l'importance relative des dégagements et des locaux accessoires (bars, etc.) : la surface de ces divers éléments figure sur la déclaration du propriétaire 4 .
En tout état de cause, une comparaison des valeurs locatives unitaires au mètre carré de surface pondérée de l'établissement à évaluer avec celles des locaux commerciaux environnants doit permettre, en replaçant le cinéma dans son cadre local, d'éviter les discordances de valeurs locatives découlant de méthodes d'évaluation différentes.
ANNEXE 10–B
PREMIÈRE RÉVISION QUINQUENNALE DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES DES PROPRIÉTÉS BATIES
MESURES D'APPLICATION
Établissements spéciaux
Fiche d'évaluation
HÔTELS
SOMMAIRE.
I. Généralités.
II. Critères d'évaluation.
III. Mesures d'exécution particulières.
IV. Cas particuliers.
V. Exemple d'évaluation par comparaison.
I. GÉNÉRALITÉS
A. Classification :
Les établissements relevant de l'industrie hôtelière font actuellement l'objet d'un classement administratif en trois groupes 5 :
- les hôtels de tourisme homologués par les services du Commissariat général au Tourisme ; ils sont répartis en 4 catégories (signalées au public par un nombre d'étoiles variant de 1 à 4) comportant 13 sous-catégories ;
- les hôtels de tourisme non homologués, dénommés « hôtels-préfecture » parce qu'ils sont classés, sur le plan départemental, par les services des préfectures ; ces établissements sont répartis en 4 catégories, la catégorie 1 se subdivisant en 7 sous-catégories ;
- les maisons meublées, classées par les soins des mêmes services préfectoraux en 7 catégories, sans aucune subdivision.
Le tableau figurant à la page 8 fait apparaître la concordance qui existe entre les différentes rubriques de cette classification qui sera utilisée pour les besoins de la révision des évaluations foncières.
En effet, le classement est un élément essentiel de l'évaluation, car il tient compte du degré de luxe et de l'importance de l'établissement, du confort individuel offert à chaque client, du volume des locaux à usage commun, des aisances de toute nature, etc. A noter qu'il s'effectue par chambres ou appartements. En conséquence :
- quelques hôtels de tourisme comportent des pièces non homologuées, voire des chambres classées dans une ou plusieurs catégories de maisons meublées, tandis qu'un grand nombre d'hôtels-préfecture ou de maisons meublées ont des éléments ressortissant à plusieurs catégories (classement dit « mixte ») ;
- les prix de certaines chambres d'hôtels-préfecture possédant un degré de confort intermédiaire entre les normes de classement de deux catégories, font l'objet d'un « abattement » exprimé en pourcentage (à Paris de 5 à 20 %).
B. Régime des prix :
1. Prix libres. - Le secteur libre englobe :
- tous les hôtels « 4 étoiles », les meublés 1 re et 2 e catégories, ainsi que les appartements (mais non les chambres) des hôtels de catégorie « 3 étoiles » ;
- en principe, les appartements et chambres meublées situés dans des immeubles construits depuis le 1 er septembre 1948 ou affectés précédemment à un autre commerce que la location en meublé ;
- les chambres des « hôtels (à l'exclusion des maisons meublées) de toutes catégories lorsqu'elles comportent une salle de bains ou de douches particulière (un cabinet de toilettes ne suffit pas).
Les prix libres sont assez variables suivant la superficie, l'exposition, le luxe, le quartier, etc. Ils doivent être affichés et peuvent donc être facilement connus du Service.
2. Prix réglementés.
a. Hôtels homologués de tourisme :
Un barème national fixe des prix-limites de location. Ces prix varient, indépendamment de la superficie et de la situation des chambres, suivant le classement de l'établissement, l'équipement sanitaire de la chambre et le nombre de personnes hébergées.
b. Hôtels-préfecture :
Les prix-limites résultent à la fois de dispositions communes à l'ensemble du territoire et de dispositions dont la portée est limitée à chaque département (abattement de zone notamment).
Les prix de base indiqués dans un barème par catégorie et, le cas échéant, par sous-catégorie, varient suivant le mode de location (à la journée ou au mois), le nombre de personnes hébergées, la nature des locaux accessoires ou des équipements supplémentaires et, en ce qui concerne les locations au mois, la période de l'année (chauffage).
Les prix de base font, le cas échéant, l'objet d'abattements pour traduire le défaut de prestations accessoires habituellement fournies ou une durée d'occupation prolongée.
c. Maisons meublées :
La réglementation des prix-limites de location comporte des dispositions sinon toujours identiques, du moins comparables à celles des hôtels non homologués. Elle prévoit en outre pour chacune des cinq catégories dont les prix sont réglementés, trois prix de base correspondant respectivement à la première pièce principale, à la deuxième et à chaque pièce principale supplémentaire.
1 S'agissant du dernier dénombrement connu de la population, les communes qui ont franchi le seuil de 5.000 habitant, de population totale (population municipale totale + population comptée à part) lors des recensements complémentaires de 1969 entrent dans cette série de communes. La liste des communes dépassant 5.000 habitants de population totale figure en annexe (cf. Annexe n° 2).
2 Les renseignements détenus par le Centre national de la Cinématographie feront l'objet, pour chaque salle, d'un relevé qui sera diffusé dans le Service.
3 Le pnx moyen unitaire est calculé au cadre III, ligne 4, colonne 5 du bulletin n° 6667 A.
4 A rapprocher de l'ancien bulletin d'évaluation des propriétés bâties n° 1158 et, dans la mesure du possible, du bulletin de renseignements n° 2 a établi en 1939-1943.
5 Des arrêtés intervenus en 1964 et en 1969 ont défini de nouvelles normes de classement administratif qui devaient entrer en vigueur à compter du 1 " janvier 1972. Il ne paraît pas possible d'attendre la mise en place de ces nouvelles normes, plus précises que les anciennes et qui doivent conduire au déclassement d'un grand nombre d'hôtels, car les hôteliers, pour tenir compte de situations particulières, ont la possibilité de solliciter des dérogations à l'application stricte de ces nouvelles règles.