SOUS-SECTION 2 RÉGIME D'IMPOSITION DES TITRES À REVENU FIXE DÉTENUS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
Dispositions applicables aux titres d'investissement
Article 7
Sont considérés comme des titres d'investissement les titres à revenu fixe qui ont été acquis avec l'intention de les détenir de façon durable, en principe jusqu'à l'échéance.
Les établissements qui inscrivent des titres parmi les titres d'investissement doivent disposer des moyens leur permettant :
- soit de conserver effectivement les titres durablement, notamment par l'obtention de ressources globalement adossées et affectées au financement de ces titres ;
- soit de se protéger de façon permanente contre les dépréciations des titres dues aux variations des taux d'intérêt au moyen d'une couverture, en application de l'article 4 du règlement n° 88-02 susvisé, prenant la forme d'achats ou de ventes d'instruments financiers à terme de taux d'intérêt. Dans ce cas, les caractéristiques des opérations associées doivent être homogènes du point de vue de leur sensibilité aux variations des taux d'intérêt. Si la couverture a été effectuée au moyen d'instruments dont le marché présente une liquidité insuffisante, la qualité de la situation financière de l'établissement doit permettre de faire face à une telle insuffisance. Ces conditions s'appliquent aux couvertures réalisées au moyen d'instruments financiers à terme négociés sur des marchés organisés ou de gré à gré ainsi qu'aux couvertures effectuées par des contrats d'échange de taux d'intérêt.
Article 8
Les titres d'investissement sont enregistrés à la date de leur acquisition et pour leur prix d'acquisition, frais exclus. S'ils proviennent des titres de transaction, ils sont inscrits au prix de marché du jour du transfert. S'ils proviennent des titres de placement, ils sont inscrits à leur prix d'acquisition et les provisions antérieurement constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle des titres concernés.
Les établissements distinguent en comptabilité, le cas échéant, dans des comptes rattachés les intérêts courus constatés lors de l'acquisition des titres.
Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'acquisition des titres à revenu fixe est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres.
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, corrigée des amortissements et reprises des différences décrites ci-dessus, et le prix de marché des titres à revenu fixe ne font pas l'objet d'un provisionnement, sauf s'il existe une forte probabilité que l'établissement ne conserve pas ces titres jusqu'à l'échéance en raison de circonstances nouvelles et sans préjudice des provisions à constituer s'il existe des risques de défaillance de l'émetteur des titres. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.
À chaque arrêté comptable, les établissements utilisent des comptes rattachés afin d'enregistrer en résultat les intérêts courus corrigés de l'échelonnement des différences décrit au deuxième alinéa du présent article.
Article 9
Le dernier alinéa de l'article 5 du règlement n° 89-01 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les écarts résultant de la conversion des titres d'investissement et des titres de participation et de filiales, libellés en devises étrangères et financés en francs, ainsi que les écarts provenant de l'intégration des succursales à l'étranger dans la comptabilité du siège sont inscrits dans des comptes de régularisation. Lorsque ces actifs sont libellés et financés en devises étrangères, les écarts de conversion sur ces actifs sont comptabilisés de manière symétrique aux écarts constatés sur le financement. »
CHAPITRE IV
Dispositions applicables aux cessions, prêts ou emprunts de titres ainsi qu'aux souscriptions à l'émission de titres
Article 10
Les cessions de titres sont enregistrées conformément.aux principes fixés par le règlement n° 89-07 susvisé selon qu'il s'agit de cessions parfaites, de cessions assorties d'une faculté de reprise ou de rachat, ou de cessions assorties d'un engagement de reprise.
Les titres qui font l'objet d'une cession assortie d'une faculté de reprise ou de rachat respectant les conditions fixées à l'article 4-II du règlement n° 89-07 susvisé ou d'une cession assortie d'un engagement de reprise conforme à l'article 5 du même règlement sont évalués par l'établissement cédant conformément aux règles applicables à chaque catégorie de titres concernée. Lorsque la cession porte sur des titres de transaction, la contrepartie de la charge ou du produit ainsi constaté est inscrite parmi les comptes de régularisation jusqu'à la reprise ou au rachat des titres.
Article 11
Les titres qui font l'objet d'un prêt conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1987 modifié susvisée sont comptabilisés de la façon suivante :
1. À la date du contrat :
- l'établissement prêteur ne fait plus figurer à son bilan les titres prêtés et inscrit une créance représentative de la valeur comptable des titres prêtés ;
- l'établissement emprunteur inscrit à l'actif les titres dans la catégorie des titres de transaction et au passif la dette de titres à l'égard du prêteur, ces inscriptions étant effectuées au prix de marché du jour de l'emprunt ;
2. À chaque arrêté comptable :
- l'établissement prêteur évalue la créance selon les règles applicables aux titres qui ont fait l'objet du prêt ;
- l'établissement emprunteur évalue la dette de titres au prix de marché des titres empruntés le plus récent et les titres inscrits à son actif selon les règles applicables aux titres de transaction ;
3. La rémunération relative à un prêt ou à un emprunt de titres est comptabilisée prorata temporis.
Article 12
Les titres émis avec une garantie de prise ferme accordée par un établissement assujetti, notamment dans le cadre de syndicats de garantie, sont inscrits parmi les engagements de hors bilan, à hauteur de la quote-part souscrite par l'établissement et pour le prix d'émission.
Les opérations de reclassement réalisées. par voie d'achat ou de vente d'engagement de souscription avant la date de règlement d'une émission, dites opérations sur le « marché gris », sont inscrites pour leur valeur de transaction parmi les engagements de hors Bilan.
Dès qu'ils sont acquis, les résultats sur garantie de prise ferme et sur reclassement d'émission sont comptabilisés, sans préjudice de la constitution éventuelle de provisions pour pertes et charges sur la quote-part des titres non replacée lors des arrêtés comptables antérieurs à la date de règlement.
Toutefois, les titres de transaction acquis dans le cadre de prises fermes et de reclassement sont évalués pour leur prix de marché, s'ils sont négociés sur un marché dont la liquidité peut être considérée comme assurée dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus.
Les titres souscrits lors d'une émission par un établissement assujetti et non replacés à la clôture de l'émission sont, selon l'intention de l'établissement, transférés dans les titres de transaction, dans les titres de placement ou dans les titres d'investissement :
- soit à la date d'introduction en bourse ;
- soit dans les trente jours au plus de la clôture de l'émission, s'il s'agit de titres non admis à la cote ;
- soit, s'il a été constitué un syndicat d'émission, lors de sa dissolution et au plus tard trois mois après la clôture de l'émission.
CHAPITRE V
Dispositions applicables à l'ensemble des titres
Article 13
Les établissements assujettis identifient dans leur système d'information comptable, dès leur réalisation, les opérations sur titres selon qu'il s'agit des titres de transaction, de placement ou d'investissement et selon les caractéristiques des titres concernés.
Article 14
Le prix de marché visé aux articles 4, 6 et 8 ci-dessus est déterminé de la façon suivante :
- les titres cotés, libellés en francs ou en devises étrangères sont évalués au cours le plus récent ;
- les titres non cotés sont estimés à leur valeur probable de négociation.
Article 15
Les enregistrements comptables décrits dans le présent règlement sont effectués au bilan des établissements assujettis lors du transfert de propriété des titres.
Pour les titres à revenu fixe, le transfert de propriété ne peut pas être réputé avoir lieu avant la date retenue pour déterminer le montant des intérêts courus dus au vendeur.
Lorsque la date de transfert de propriété est postérieur à la date de négociation, les titres sont, dans l'intervalle, inscnts au hors bilan et font l'objet d'une évaluation selon la catégorie de titres concernés.
Article 16
Les établissements assujettis foumissent dans une annexe à leurs comptes annuels publiés la ventilation des titres qu'ils détiennent selon qu'ils sont ou non admis à la cote et selon qu'ils sont inscrits parmi les titres de transaction, les titres de placement ou les titres d'investissement.
Ils indiquent le montant des titres qui ont fait l'objet d'un changement de l'une de ces trois catégories à l'autre et le montant global des titres d'investissement qui ont été vendus avant leur échéance.
Ils indiquent également les différences entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement relatifs aux titres de placement et aux titres d'investissement.
Les informations décrites ci-dessus font l'objet d'une publication dans la mesure où elles présentent un caractère significatif et sont nécessaires à la bonne compréhension des états financiers.
Article 17
Le règlement n° 88-03 du 22 février 1988 est abrogé.
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Les établissements assujettis peuvent cependant appliquer les dispositions du présent règlement dès l'exercice 1990, mais pour les seuls comptes annuels, sous réserve d'en faire mention dans l'annexe.
Fait à Paris, le 23 février 1990.