B.O.I. N° 20 DU 23 FEVRIER 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 B-1-09
N° 20 DU 23 FEVRIER 2009
PLUS-VALUES ET mOINS-VALUES (BIC, is, DISPOSITIONS COMMUNES).
droits ou parts consideres comme des elements d'actif affectes A l'exercice de la profession.
ARTICLE 38 DE LA LOI N° 2005-1720 DU 30 DECEMBRE 2005 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005
Article 43 de la loi N° 2007-1824 du 25 decembre 2007 de finances rectificative pour 2007
ARTICLE 44 DE LA LOI N° 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008
(C.G.I., art. 151 nonies)
NOR : ECE L 09 10012 J
Bureau B 1
PRESENTATION
En application du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du même code, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. Les plus-values réalisées lors de la cession de ces droits ou parts sont donc soumises au régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts. En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société concernée, ou de sa transformation en société passible de cet impôt, ou lorsque le contribuable cesse d'exercer son activité professionnelle dans la société, les droits ou parts font l'objet d'un retrait dans le patrimoine privé de l'associé entraînant la constatation d'une plus-value, qui fait néanmoins l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces droits, parts ou actions, en application des III et IV de l'article 151 nonies précité. Ces reports d'imposition sont maintenus, sous certaines conditions, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de ces droits, parts ou actions ou, en application du V de l'article 151 nonies, issu de l'article 38 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, en cas d'échange de ces droits, parts ou actions résultant d'une fusion ou d'une scission de la société. Les articles 43 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et 44 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 aménagent les reports d'imposition respectivement prévus aux III et IV de l'article 151 nonies du code général des impôts. Désormais, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de ces droits, parts ou actions, la plus-value en report peut, sous certaines conditions garantissant la continuité de l'activité, être définitivement exonérée. • |
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INTRODUCTION
1.En application du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du même code, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
Dès lors, les plus-values réalisées lors de la cession de ces droits ou parts relèvent du régime des plus-values professionnelles défini aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts. Des dispositions particulières sont toutefois prévues aux II, III et IV de l'article 151 nonies précité reportant l'imposition de plus-values constatées à l'occasion de certains événements.
2.Ainsi, en application des III et IV de l'article 151 nonies, en cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société concernée, de sa transformation en société passible de cet impôt, ou lorsque le contribuable cesse d'exercer son activité professionnelle dans la société, les plus-values en principe taxables, dans ces circonstances, sur les droits ou parts détenus par l'associé bénéficient d'un report d'imposition jusqu'à la date de cession, rachat ou annulation de ces droits, parts ou actions.
Ce report d'imposition est maintenu, sous certaines conditions, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de ces droits, parts ou actions ou, en application du V du même article, issu de l'article 38 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, en cas d'échange de ces droits, parts ou actions résultant d'une fusion ou d'une scission de la société.
3.Les articles 43 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et 44 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 aménagent les reports d'imposition prévus respectivement aux III et IV de l'article 151 nonies du code général des impôts. Désormais, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des parts ou actions, la plus-value en report peut être définitivement exonérée si les conditions suivantes sont respectées de manière continue durant les cinq années suivant la transmission à titre gratuit :
- le ou les bénéficiaires de la transmission exercent, dans certaines conditions, leur activité professionnelle dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;
- la société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
4.L'exonération s'applique à la plus-value en report sur les parts ou actions détenues par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période de cinq ans mentionnée ci-dessus.
5.L'article 41-0 A ter de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret n° 2006-1603 du 14 décembre 2006, précise les obligations déclaratives attachées à ces régimes.
6.La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE 1 :
PRESENTATION GENERALE DES REPORTS D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES PREVUS AUX III ET IV DE L'ARTICLE 151 NONIES
7.Il est rappelé qu'en application du I de l'article 151 nonies, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
8.L'assujettissement de droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au I de l'article 151 nonies, ou sa transformation en une société passible de cet impôt, a pour effet de faire perdre aux droits sociaux leur caractère d'éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession et par suite entraîne la constatation et l'imposition de la plus-value sur les parts qui, cessant d'être professionnelles, appartiennent désormais au patrimoine privé de l'associé. Il en est de même lorsque le contribuable cesse d'exercer son activité professionnelle dans la société.
9.Toutefois, les III et IV de l'article 151 nonies prévoient, dans ces trois situations, un report d'imposition des plus-values constatées.
Ces reports peuvent par ailleurs être maintenus, sous certaines conditions, en cas de transmission à titre gratuit ultérieure des droits sociaux à une personne physique ou en cas d'échange de ces droits dans le cadre d'une fusion ou d'une scission de la société.
Section 1 :
Conditions de mise en œuvre des reports
10.Les reports d'imposition prévus aux III et IV de l'article 151 nonies sont applicables de plein droit et ne sont donc pas subordonnés à une option du contribuable.
11.Bien entendu, ces régimes ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les plus-values sont susceptibles de bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies.
Peuvent, en revanche, bénéficier de ces dispositifs la ou les plus-values qui ne sont exonérées que pour une partie de leur montant en application de l'article 151 septies précité.
Il est, en effet, rappelé que cet article prévoit, au-delà de certains seuils de recettes, une exonération partielle dégressive.
Section 2 :
Régime des reports d'imposition
Sous-section 1 :
Evénements mettant fin au report
12.L'imposition des plus-values est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat, ou d'annulation des parts ou actions de l'associé.
13.Les opérations mettant fin au report sont, notamment, la vente, l'échange ou la transmission par voie d'apport des parts ou actions ainsi que la transmission à titre gratuit de ces parts ou actions à une personne morale ou à une personne physique qui n'a pas pris l'engagement prévu au III, ou au IV, de l'article 151 nonies (cf. n os 16 et suivants ).
14.Dès lors qu'elles emportent échange ou annulation des droits sociaux de l'associé, les opérations de fusion, confusion, ou scission, placées ou non sous le régime spécial des fusions, ainsi que la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, mettent en principe également fin au report d'imposition.
Toutefois, il est rappelé qu'à compter du 1 er janvier 2006, les reports d'imposition mentionnés aux III et IV de l'article 151 nonies sont maintenus en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de la société jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange (cf. n os 25 et suivants ).
En cas de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission à titre gratuit d'une partie seulement des droits sociaux, seule la fraction correspondante de la plus-value en report est imposée, le surplus pouvant continuer à bénéficier du report d'imposition.
15.Lorsqu'un événement mettant fin au report se réalise, l'imposition est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle cet événement intervient :
- les plus-values à long terme sont imposées d'après le taux en vigueur au titre de cette année ;
- les plus-values à court terme sont ajoutées aux revenus de la même année. Leur imposition est effectuée d'après le barème et la situation du foyer fiscal de cette année.
Le contribuable fait figurer cette plus-value directement sur sa déclaration d'ensemble des revenus en tenant compte de la nature de l'activité exercée par la société (BIC, BA ou BNC).