Date de début de publication du BOI : 03/10/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 160 du 3 OCTOBRE 2005

cour de cassation, 13 novembre 2003

« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 885 A et 885 O bis du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sont considérées comme des biens professionnels, exclues à ce titre de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, les actions dont le propriétaire est président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions, lorsque ces fonctions donnent lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu ; que pour apprécier le caractère de biens professionnels de ces actions, doit être prise en compte la rémunération des fonctions exercées au 1er janvier de chaque année par leur propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 9 mars 1994, M. X... a cessé d'exercer les fonctions de président du conseil d'administration de la société H B, dont il est devenu, à la même date, le directeur général non rémunéré ; qu'un avis de mise en recouvrement lui a été notifié au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1994 à 1996 ; que le tribunal de grande instance a accueilli la contestation formée par M. X... , tirée de ce que l'administration fiscale n'avait pas admis, pour l'année 1995, que les actions de la société qu'il détenait présentaient le caractère de biens professionnels ; que le directeur des services fiscaux a fait appel du jugement ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 885 0 bis du Code général des impôts ne peut que viser les revenus soumis à l'impôt sur le revenu pour l'année précédant celle de la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune et que la rémunération perçue par M. X... jusqu'au 9 mars 1994 dépassait la moitié des revenus de l'année 1994 ;

Attendu qu'en fondant son appréciation sur la rémunération perçue par M. X... au titre de ses fonctions de président de conseil d'administration, alors que, au 1er janvier 1995, ces fonctions avaient pris fin et celles de directeur général qu'il exerçait ne donnaient lieu à aucune rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE »

cour de cassation, arrêt du 21 janvier 2004

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 885 0 bis, 1°, du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la déclaration rétablie au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1991 à 1997, M et Mme X... ont exclu de la base d'imposition de l'impôt les participations détenues dans diverses sociétés, considérées par eux comme des biens professionnels ; que l'administration fiscale a contesté cette qualification au motif que la fonction de direction exercée par Mme X... n'avait pas donné lieu à une rémunération normale, au sens de l'article 885 0 bis 1°) du Code général des impôts ; qu'une procédure de redressement contradictoire a été introduite ; que l'impôt estimé dû a été mis en recouvrement par avis notifié le 26 novembre 1998 ; que, le 6 juillet 1999, la réclamation formée par M. et Mme X... a été partiellement admise, le dégrèvement des sommes mises à leur charge au titre des années 1991 à 1994 étant accordé ; que les redressements pour les années postérieures à 1994 ayant été maintenus, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance, qui a rejeté leurs demandes ; qu'ils ont fait appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement et décider que la rémunération de Mme X... n'était pas normale, l'arrêt retient que l'administration fiscale a procédé à une comparaison interne en appréciant la rémunération de Mme X... par rapport à l'ensemble des rémunérations versées par la société P et à une comparaison externe en appréciant cette même rémunération par rapport à celle de dirigeants d'entreprises ayant un chiffre d'affaires comparable ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser en quoi la rémunération perçue par Mme X... en qualité de présidente du conseil d'administration, au cours de la période considérée, n'était pas normale, au sens de l'article 885 0 bis, 1°), précité, par rapport aux autres rémunérations perçues au sein de la société et citées par l'administration fiscale, compte tenu des fonctions exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE »

 

1   DB 7 S 3322, paragraphe 15 , dernier alinéa.

2   DB 7 S 3322, paragraphe 22 , dernier alinéa.

3   DB 7 S 3323, n°s 21 & 22.

4   Sous réserve de ne pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, ainsi que de l'extension ou de la reprise d'une activité préexistante (au sens de l'article 44 sexies III du C.G.I.).