B.O.I. N° 48 du 30 MARS 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-11-07
N° 48 du 30 MARS 2007
IMPÔT SUR LE REVENU. CREDIT D'IMPÔT POUR L'ACQUISITION OU LA LOCATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES
FONCTIONNANT AU MOYEN D'ENERGIES PEU POLLUANTES. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006 (N° 2006-1771 DU 31 DECEMBRE 2006)
(C.G.I., art. 200 quinquies)
NOR : BUD F 07 20518 J
Bureau C 1
PRESENTATION
L'article 110 de la loi de finances rectificative pour 2005 a apporté divers aménagements au crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles prévu à l'article 200 quinquies du code général des impôts. Ces aménagements ont été commentés dans l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-19-06 . L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2006 inscrit dans la loi les modalités retenues par cette instruction administrative pour la mise en oeuvre de la condition tenant au seuil d'émission de dioxyde de carbone. La présente instruction commente ces dispositions. Elle apporte également des précisions sur les conditions d'éligibilité à cet avantage fiscal des véhicules propres de démonstration et sur la notion de professionnels habilités à effectuer les opérations de transformation de véhicules pour permettre leur fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié. L'ensemble de ces dispositions et précisions est applicable pour l'imposition des revenus de l'année 2006. • |
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Section 1 :
Aménagements législatifs
1.L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2006 :
- inscrit dans la loi les modalités retenues par l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-19-06 pour la mise en oeuvre de la condition tenant au seuil d'émission de dioxyde de carbone (CO 2 ) (1) ;
- apporte divers aménagements rédactionnels (2).
A. MODALITÉS D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION TENANT AU SEUIL D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
1. Principes retenus
2.L'article 110 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a apporté divers aménagements au crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles prévu à l'article 200 quinquies du code général des impôts (CGI). Ces aménagements ont été commentés dans l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-19-06 .
Ainsi, le bénéfice de l'avantage fiscal a notamment été subordonné au respect d'un seuil d'émission de dioxyde de carbone (CO 2 ) par kilomètre parcouru égal à 140 grammes. Cette condition concerne toutes les catégories de véhicules éligibles au crédit d'impôt, à l'exception de ceux qui fonctionnent exclusivement à l'électricité puisque, par construction, ils n'émettent pas de CO 2 .
Afin de permettre l'adaptation des filières automobiles, l'instruction administrative précitée a toutefois prévu que l'application de cette condition serait étalée dans le temps jusqu'en 2008 de manière différenciée selon qu'il s'agit d'acquisition ou de transformation de véhicules.
L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2006 inscrit dans la loi les modalités retenues par cette instruction administrative.
3.Il est ainsi prévu que la mise en oeuvre de la condition relative au seuil d'émission de CO 2 s'effectue selon le calendrier suivant :
- en ce qui concerne l'acquisition ou la location de véhicules neufs non polluants :
- en ce qui concerne l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses de transformation de véhicules essence permettant leur fonctionnement au GPL :
4.L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 précise par ailleurs que :
- cette condition d'émission de CO 2 s'apprécie, pour les véhicules de seconde vente, avant transformation ;
- à la différence de la doctrine administrative antérieure, le niveau d'émission à respecter correspond à un niveau maximum d'émission à respecter.
Ainsi par exemple, le nouveau dispositif rend éligible, en 2007, l'acquisition de véhicules neufs émettant moins de 160 grammes de CO 2 par kilomètre ainsi que ceux émettant exactement 160 grammes de CO 2 par kilomètre (alors que dans sa rédaction antérieure les véhicules émettant exactement 160 grammes de CO 2 étaient exclus).
5.Sur les modalités de justification de cette condition, il convient de se reporter aux précisions apportées sur ce point au BOI 5 B-19-06 .
2. Entrée en vigueur
6.Ces précisions s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions 1 de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.
B. AMÉNAGEMENTS RÉDACTIONNELS
7.L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2006 procède, pour une meilleure lisibilité, à une réécriture de l'article 200 quinquies du CGI. Ces aménagements n'ont pas d'incidence sur l'économie du dispositif (sous réserve de la précision mentionnée au n° 4 . ).
En particulier, l'ordre d'imputation des crédits d'impôts et des réductions d'impôt est précisé pour tenir compte de mesures récemment adoptées (réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprises prévue à l'article 200 octies du CGI et réduction d'impôt pour cotisations versées à certaines associations syndicales autorisées prévue à l'article 200 decies A du même code). Cette dernière précision est applicable pour l'imposition des revenus 2006.
Section 2 :
précisions tenant à l'éligibilité de certains véhicules de démonstration
8.A l'exception des véhicules de seconde monte, c'est-à-dire des véhicules fonctionnant initialement au moyen d'une énergie traditionnelle et qui après adaptation sont capables de rouler au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL), qui peuvent sous certaines conditions bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quinquies du CGI (cf. 5 B-1-03, n°s 11 et s. ), seuls les véhicules acquis ou loués à l'état neuf sont éligibles à cet avantage fiscal.
Par véhicules neufs, il convient d'entendre, en principe, ceux qui n'ont fait l'objet d'aucune mise en circulation antérieure (cf. BOI 5 B-17-01, n°s 12 et 13 ).
9.Afin de favoriser les ventes de véhicules propres, il est admis que les véhicules de démonstration soient, pour l'application de cet avantage fiscal, assimilés à des véhicules neufs, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies. Cette mesure est toutefois subordonnée aux conditions suivantes :
- le véhicule doit avoir été initialement acquis par un concessionnaire à l'état neuf hors véhicules de démonstration. Un véhicule est considéré comme neuf, dès lors qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mise en circulation ;
- le contribuable qui demande le bénéfice de l'avantage fiscal doit être le premier acquéreur du véhicule auprès de ce concessionnaire ;
- le véhicule doit être acquis dans les six mois suivant sa première mise en circulation ou avoir parcouru moins de 6 000 kilomètres.
10.Le crédit d'impôt sera accordé sur présentation de la copie du certificat d'immatriculation de l'acquéreur et de la facture de vente du véhicule par le concessionnaire mentionnant le kilométrage du véhicule à la date de la cession.
Pour s'assurer du respect des deux premières conditions, il convient de vérifier que la date figurant à la rubrique I.1 (date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat précédent) du certificat d'immatriculation présenté par le contribuable qui demande le bénéfice du crédit d'impôt est identique à celle de la rubrique B (date de la première immatriculation du véhicule).
11.Ces précisions s'appliquent aux dépenses d'acquisition ou de location payées du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009.
Section 3 :
précisions tenant aux opérations de transformation
12.Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quinquies du CGI s'applique, sous certaines conditions, aux dépenses afférentes à des opérations de transformation effectuées par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz pétrole liquéfié de véhicules en circulation depuis moins de trois ans. Cette disposition a été commentée dans l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-1-03 .
13.Il est précisé que le professionnel habilité à effectuer les travaux de transformation s'entend de l' « Installateur GPL » défini par l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur. Les précisions se rapportant aux opérateurs agréés apportées par le n° 11 du BOI 5 B-1-03 sont donc rapportées.
14.Ces précisions s'appliquent aux dépenses de transformation payées du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe
Article 29 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 31 décembre 2006)
I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
I. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;
b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ;
c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.
2. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;
b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;
c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.
3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 3 du I » ;
3° Dans le III, après la référence : « 200 bis », sont insérés les mots : « et aux articles 200 octies et 200 decies A.
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location, et de transformation payées du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.
Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
1 Le montant de crédit d'impôt est porté à 3 000 € lorsque l'acquisition ou la location s'accompagne de la mise au rebut d'un véhicule mis en circulation avant le 1 er janvier 1997.